Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2510965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16, 23 et 27 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente, au titre du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sa demande de logement.
Vu :
- la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°0922024007276 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (…), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…). ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. » Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :/ -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. (…). ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours amiable tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente la demande de logement de M. A…, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a tout d’abord relevé que l’intéressé n’avait pas fourni les pièces justificatives de sa situation, « notamment un justificatif fourni par la CAF ou la MSA avec le détail des prestations perçues », et qu’ainsi son recours n’était pas recevable. M. A… ne conteste pas ce motif de rejet de sa demande.
5. En deuxième lieu, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a estimé que M. A… n’avait pas produit d’éléments probants concernant ses conditions actuelles d’hébergement, de sorte que le caractère d’urgence n’est pas avéré. M. A… ne conteste pas davantage ce motif de rejet de sa demande.
6. En troisième lieu, par la décision attaquée, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présentée par M. A… au motif que si ce dernier était en demande de logement social depuis plus de 48 mois, soit depuis un délai anormalement long, il n’établit toutefois pas le caractère inadapté de son hébergement. En particulier, la commission de médiation a relevé, dans sa décision, l’absence de rapport d’ergothérapeute attestant du caractère inadapté du logement du demandeur au regard de son handicap. Si M. A… se prévaut de son handicap, il ne justifie pas, par un rapport d’ergothérapeute, du caractère inadapté de son logement au regard de ce handicap.
7. En dernier lieu, M. A… fait valoir qu’il est hébergé chez son père e et que le logement est « trop petit ». Toutefois, ces allégations ne sont nullement assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ce moyen est inopérant, dès lors que cette considération ne constitue pas un motif de rejet de la demande de l’intéressé.
8. Dès lors, M. A… n’assortit sa requête que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien au regard des motifs que la commission de médiation lui a opposés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, qui a été invité à motiver sa requête conformément aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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