Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 sept. 2025, n° 2401728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2024 et le 25 août 2025, Mme C A, représentée par Me Faugeras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui octroyer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu de l’attribution d’une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « étudiant » à la requérante.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, Mme A prend acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’astreinte mais entant maintenir ses conclusions relatives, à ses frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l’instruction de la requête, par une décision du 30 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant ». Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne avait rejeté sa demande d’octroi d’un titre de séjour. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 15 septembre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
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