Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2026, n° 2603915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Alain Kodmani, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie pour les personnes en situation de renouvellement du titre de séjour ; en outre, elle séjourne régulièrement en France depuis six ans, son titre a expiré et elle n’est pas parvenue à obtenir un récépissé en dépit de nombreuses démarches entreprises ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra l’obtention d’un récépissé autorisant le séjour ; elle est nécessaire pour mettre fin aux atteintes portées à ses droits fondamentaux, notamment sa liberté d’aller et venir, son droit au travail et son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; la délivrance d’un récépissé ne préjuge en rien des suites données à l’instruction de sa demande par les services compétents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où Mme B… a été convoquée en préfecture pour enregistrer ses empreintes digitales et se voir délivrer un récépissé ; elle est en possession d’un récépissé à la date de l’ordonnance à intervenir.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2026, Mme B… représentée par Me Kombani conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que c’est l’introduction de la requête qui a permis de débloquer la situation puisqu’elle a été convoquée le 20 avril 2026 pour la délivrance d’un récépissé valable du 20 avril au 19 octobre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 10 janvier 1990 à Homs (Syrie) et de nationalité syrienne, bénéficie de la protection subsidiaire en France et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 juin 2020 au 4 juin 2024. Elle déclare avoir procédé, au cours de l’année 2024, sur le portail de l’administration numérique pour les étrangers en France, au dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a toutefois été clôturée à la suite de son changement de domicile. Elle affirme avoir ensuite tenté d’introduire une nouvelle demande en ligne, mais s’est heurtée à un blocage technique de la plateforme en raison de l’expiration de son titre depuis plus de neuf mois. Après plusieurs démarches amiables et l’envoi d’un courrier recommandé par son conseil, Mme B… a été invitée par la préfecture du Nord, le 12 janvier 2026, à déposer sa demande par voie postale. Elle a ainsi transmis son dossier par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 janvier 2026, puis a complété celui-ci, sur demande de l’administration, par un nouvel envoi reçu par le préfet du Nord le 13 février 2026. À compter du 12 mars 2026, la requérante a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil et par voie de courriels, la délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail. Elle déclare que ces demandes sont restées sans suite. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative précitées que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a informé le juge des référés de la convocation de Mme B… au guichet de la préfecture pour sa prise d’empreintes digitales et la délivrance d’un récépissé et la requérante a conclu au non-lieu à statuer suite à la remise d’un récépissé valable du 20 avril au 19 octobre 2026. Dans ces conditions, la mesure d’injonction sollicitée par Mme B… est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Kombani, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à Mme B… de cette même somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Kombani, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à Mme B… au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Alain Kodmani et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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