Annulation 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2605946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Harir, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, la décision contestée préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’elle la place en situation irrégulière, ce qui l’expose au risque de perdre son emploi et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
elle méconnait les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à Mme A… un récépissé valable jusqu’au 30 juin 2026.
Vu :
la requête n° 2605947, enregistrée le 19 mars 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 avril 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 2 janvier 1987, est entrée en France le 28 août 2004. Elle a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour qui a expiré le 6 octobre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement en juillet 2024 par voie postale auprès de la préfecture du Val-d’Oise, clôturée pour incomplétude. Le 3 septembre 2024, elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour par voie postale et s’est vue délivrer un récépissé valable jusqu’au 2 mars 2025, plusieurs fois renouvelé, le dernier, à la date de l’introduction de sa requête, ayant expiré le 24 septembre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A… ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour, l’urgence de sa situation est présumée. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise fait valoir en défense qu’il lui a, en cours d’instance, délivré un récépissé de sa demande portant autorisation de travail, valable jusqu’au 30 juin 2026. Cette circonstance, qui régularise la situation de Mme A…, est de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation, alors que la requérante ne fait pas valoir que ce justificatif lui serait insuffisant pour conserver son emploi, et le bénéfice de l’ensemble de ses droits, jusqu’à sa date d’échéance. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée en défense.
O R D O N N E :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 avril 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Élève ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Délivrance
- Navire ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Écluse ·
- Règlement (ue) ·
- Îles cook ·
- Change ·
- Urgence ·
- Historique ·
- Légalité
- Corse ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Déclaration ·
- Jeunesse ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Erreur
- Musée ·
- Comités ·
- Associations ·
- Commune ·
- Collection ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Recours gracieux ·
- Historique
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urbanisme ·
- Rejet ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Enfant ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Terme
- Visa ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Déréférencement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Casier judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Effacement ·
- Étranger
- Impôt ·
- Revenu ·
- Libératoire ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Recette ·
- Option ·
- Versement ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Loi organique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.