Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2601010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. C… D…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2026, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Gay de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence du signataire ;
- la décision n’est pas motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’une information complète dans une langue qu’il comprend ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa durée de présence en France et de sa situation de vulnérabilité ;
Le 12 février 2026, l’OFII a produit des pièces qui ont été communiquées au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Julie Holzem, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Compte tenu de l’urgence il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement (…) dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme A… E…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, compétente pour se prononcer sur la situation du demandeur d’asile et décider de lui accorder ou non le bénéfice des conditions matérielles d’asile.
4. En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation de M. D… et comporte également l’exposé des motifs de fait qui justifient que lui soit refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien pour présenter ses observations et permettre l’analyse de sa situation de vulnérabilité. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que le requérant a bénéficié du concours d’un interprète en langue Patcho lors de son entretien, de sorte que faute de plus de précision de son moyen, il n’est pas établi qu’il n’ait pas bénéficié des informations règlementaires dans une langue qu’il comprend. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis trois ans et de son absence de ressources. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir une situation de vulnérabilité spécifique au sens des dispositions précitées, ni que la décision de refus attaquée n’aurait pas pris en compte la particularité de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Gay et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. B…
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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