Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 sept. 2025, n° 2506126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B D, agissant en son nom propre et au nom de sa fille, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine ou à défaut, au préfet de la Mayenne, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour « réfugié » valable 10 ans et de délivrer à sa fille mineure un document de circulation pour étranger mineur (A) ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’une situation d’urgence car l’absence de délivrance de la carte de résident en qualité de réfugié à laquelle il a droit : prive son enfant de documents de circulation ; résulte d’un blocage des services préfectoraux de la Mayenne ; entraîne un risque de perte de travail ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, au droit à une vie familiale normale, aux droits de l’enfant et au droit au travail, le délai légal pour délivrer la carte de résident en qualité de réfugié fixé par les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant largement dépassé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. C, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 9 avril 2024 et dispose, dans l’attente de la délivrance d’une carte de résident en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’attestations de prolongation d’instruction, la dernière étant valable jusqu’au 15 octobre 2025. Ces attestations justifient de la régularité de son séjour en France et l’autorisent à travailler en vertu de l’article R. 431-15-4 du même code. D’autre part, M. C ne justifie pas de la nécessité pour sa fille, née au mois de décembre 2023, de bénéficier d’une A à très bref délai. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’une situation d’urgence particulière qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. C ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Rennes, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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