Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2416428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 novembre 2024, N° 2415990 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2415990 du 12 novembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. D… A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 7 novembre 2024.
Par cette requête et des mémoires complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 15 novembre 2025, 3 février 2025, 9 février 2025, 21 février 2025 et 27 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Poirier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai d’une semaine dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et de lui restituer son passeport ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Poirier sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas entré irrégulièrement en France, mais avec un visa C et, d’autre part, que le préfet indique à tort qu’il n’a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale alors qu’il est père d’un enfant français, qu’il justifie de circonstances particulières, et qu’il ne présente pas de risques de fuite ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me Poirier, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 14 septembre 1982, est entré en France en décembre 2022 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 22 octobre 2024 dans le cadre d’un contrôle d’identité de police administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’une enfant née le 30 mars 2023, issue de sa relation avec Mme B… C…, ressortissante française. Si cet enfant a fait l’objet d’un placement judiciaire dans une famille d’accueil, chez la sœur du requérant, les jugements d’assistance éducative des 20 février 2024 et 21 février 2025 octroient aux parents un droit de visite et un droit de sortie en présence d’un tiers. Par ailleurs, le couple s’est marié le 10 août 2024 à Paris et l’intéressé fait état d’une résidence commune avec la mère de sa fille. Ainsi, M. A… établit être, à la date de l’arrêté attaqué, conjoint et père d’une ressortissante française, contrairement aux affirmations du préfet de la Seine-Saint-Denis dans son arrêté. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de sa situation justifiant son annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, compte tenu du motif d’annulation exposé ci-dessus, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, et de lui remettre dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui restituer son passeport.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Poirier, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui restituer son passeport.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Poirier dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Poirier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Poirier, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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