Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2509918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 25 août 2025, Mme C… B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2025, notifiée le 17, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B… A… soutient qu’elle s’est heurtée le 27 mai 2025 à des difficultés techniques pour verser les pièces dans le téléservice dédié et qu’elle a reçu tardivement certains actes qui devaient être apostillés, malgré tous ses efforts pour répondre dans le délai. Elle se prévaut en outre des mérites de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante n’a pas produit toutes les pièces qui lui avaient été demandées dans le délai imparti par la mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance /… / 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs (…) ; / 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage (…) ». L’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale (…) ; / … / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ; / 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité (…) ».
4. En l’espèce, pour procéder, le 12 juin 2025, au classement sans suite de la demande présentée par Mme B… A… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 27 mars 2025, l’intéressée n’avait à ce jour pas produit « – Votre acte de naissance original avec la traduction. / – Votre diplôme ou un test linguistique. / – Votre acte de mariage daté de moins de trois mois. / – Acte de naissance de naissance original avec la traduction et apostillé de vos enfants. / – Votre quittance de loyer de septembre 2024 ».
5. En l’espèce, il est constant que Mme B… A… n’a pas produit les pièces demandées dans le délai de deux mois impartis par la mise en demeure notifiée le 27 mars. Si elle soutient, et justifie, qu’elle s’est heurtée, le soir du 27 mai 2025, – soit, d’ailleurs, le dernier jour du délai imparti -, à des difficultés techniques pour verser une partie des pièces demandées dans le téléservice dédié à l’instruction de sa demande, il est en tout état de cause constant qu’elle n’a obtenu les autres pièces demandées – les actes de naissance brésiliens de ses enfants délivrés le 24 juin 2025, apostillés le 25 et traduits le 30 suivant, ainsi que la copie intégrale de son acte de mariage délivré par l’officier d’état civil délégué de la commune de La Ferté-sous-Jouarre le 23 juin 2025 – qu’après l’expiration du délai imparti pour les produire et même après la décision attaquée.
6. En outre, Mme B… A… ne saurait utilement invoquer la difficulté à obtenir l’original des actes de naissances de ses enfants apostillés et dûment traduits pour répondre à la demande de pièces dans le délai imparti, alors qu’il lui appartenait de disposer de ces pièces dès le dépôt de sa demande et de l’avoir d’ailleurs toujours à sa disposition pour être en mesure de les produire ensuite à l’entretien réglementaire conformément aux dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993. Au surplus, même la copie intégrale de son acte de mariage, délivrée en France, n’a été obtenue qu’après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure et après la décision attaquée. Ainsi, en admettant même les difficultés et les diligences dont se prévaut Mme B… A…, ces difficultés et ces diligences apparaissent, eu égard à l’ensemble des dispositions réglementaires précitées, manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’une méconnaissance des conditions réglementaires d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 ou d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 25 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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