Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 sept. 2025, n° 2501228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A C conteste la persistance de l’état d’instruction de son dossier déposé sur la plateforme « Ma Prime Rénov' ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requête à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Il n’appartient qu’à l’autorité administrative, saisie d’un dossier, de l’instruire et de se prononcer sur l’issue à donner.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. C ne conclut à l’annulation d’aucune décision et tend à ce que son dossier « Ma Prime Rénov' » soit instruit et qu’une réponse lui soit donnée. M. C ne produit, à l’appui de sa requête, aucune décision de l’administration sur son dossier, qui est toujours en cours d’instruction. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Limoges, le 15 septembre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
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