Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 sept. 2025, n° 2503408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. B et Mme A C, représentés par Me Tardivel, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Vialas a délivré un permis de construire à la commune de Vialas, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vialas la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir eu égard à leur qualité de voisins immédiats du projet soutenu par la commune de création d’une supérette ;
— la condition d’urgence est présumée et elle est remplie dès lors que les travaux ont commencé et ne sont pas achevés ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie dès lors que :
* le projet méconnait l’article 1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
* le projet méconnait l’article 1.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
* le projet méconnait l’article 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
* le projet méconnait l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
* le projet méconnait l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
* le projet méconnait l’article 3.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
* le projet méconnait l’article 3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
* le projet méconnait l’article 3.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la commune de Vialas, représentée par Me Fraisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 août 2025 sous le n° 2503411 par laquelle M. et Mme C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffier d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ortial, représentant M. et Mme C ;
— les observations de Me Fraisse, représentant la commune de Vialas.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont demandé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Vialas a délivré un permis de construire à la commune pour la construction d’un bâtiment destiné à accueillir une supérette sur un terrain situé lieu-dit Valdonnez, à Vialas (48220).
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants, tels qu’exposés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vialas, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C la somme que demande la commune de Vialas sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vialas présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et à la commune de Vialas.
Fait à Nîmes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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