Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er oct. 2025, n° 2528218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Zahir Alimentation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, la société Zahir Alimentation demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’avis de fermeture apposé sur son épicerie le 1er septembre 2025.
La société Zahir Alimentation soutient que :
- cet avis de fermeture lui cause un préjudice grave et immédiat ;
- cette fermeture est entachée d’illégalité dans la mesure où son commerce est en dehors du périmètre de l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2025 réglementant les horaires de fermeture des commerces dans le dix-huitième arrondissement de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-1 du code ajoute que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Le juge des référés peut opposer une irrecevabilité sur le fondement de ces dispositions si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d’une décision au titre de la procédure de référé, il n’a pas été saisi par ailleurs, d’une requête à fin d’annulation de la décision dont la suspension est demandée. En l’espèce, à la date de la présente ordonnance, la société Zahir Alimentation n’a pas saisi le tribunal d’une requête à fin d’annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête en référé est irrecevable et il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et de la rejeter.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Zahir Alimentation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Zahir Alimentation.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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