Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2409034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I / Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, sous le n° 2409034, Mme B A, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025.
II / Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, sous le n° 2409036, M. C A, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants albanais, déclarent être entrés en France le 9 avril 2024. Le bénéfice d’une protection au titre de l’asile leur a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 septembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 décembre 2024. Par des arrêtés du 27 septembre 2024, le préfet de la Drôme a rejeté leurs demandes de délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office.
2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu à cet effet une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publié le jour même. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte en cause doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ». L’article L. 531-24 du même code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ». L’Albanie est au nombre des pays considérés comme étant d’origine sûr.
5. Il résulte des dispositions précitées que le droit du demandeur d’asile à se maintenir sur le territoire français, dans le cas où sa demande a été examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment parce qu’il provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr, cesse à la date de l’intervention de la décision de rejet prise par l’Office.
6. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que par deux décisions du 29 août 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d’asile présentées par M. et Mme A, ressortissants albanais. Par suite, alors même que les requérants ont contesté ces décisions devant la Cour nationale du droit d’asile, le préfet de la Drôme a pu légalement prendre à leur encontre une décision d’éloignement sans attendre qu’il soit statué sur leurs recours.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
8. M. et Mme A, qui ne résident en France que depuis six mois à la date des arrêtés attaqués, ne justifient d’aucune insertion dans la société française, ni d’aucun lien personnel en France. Ils ne démontrent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, où ils ont vécu jusqu’à l’âge, respectivement, de 58 et 51 ans et où réside leur fils. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, eu égard à ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’illégalité des refus de titre de séjour pour demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ni, par voie de conséquence, l’annulation des décisions fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme et M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le président rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2409036
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