Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 2201353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juin et 14 décembre 2022, M. M C, M. D C, Mme L C, M. A C, Mme H C, Mme E C, M. B C, M. F G, Mme K C, Mme I C et Mme J C représentés par la SCP d’avocats Canis, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 4 avril 2022 du conseil municipal de Tonnay-Charente approuvant la révision du plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tonnay-Charente la somme de 12 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le rapport d’enquête publique qui a été publié est incomplet ;
— le rapport d’enquête publique est entaché d’un défaut de motivation ;
— le classement en zone « A » des parcelles cadastrées section BA n° 6 et 7 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 novembre 2022 et 3 avril 2023, la commune de Tonnay-Charente, représentée par Me Guillard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Les requérants ont produit un mémoire enregistré le 30 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 septembre 2024 qui n’ont pas été communiquées.
Mme H C et Mme E C ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de Me Paccard, représentant les requérants et de Me Guillard, représentant la commune de Tonnay-Charente.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts C sont propriétaires des parcelles cadastrées section BA n° 6 et 7, situées sur la commune de Tonnay-Charente. Par une délibération du 4 avril 2022, le conseil municipal de Tonnay-Charente a approuvé la révision du plan local d’urbanisme et a classé en zone « A » la parcelle n° 6 ainsi que la partie Nord de la parcelle n° 7 et en zone « 2AU » la partie Sud de la parcelle n° 7. Par la présente requête, les consorts C demandent au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement, alors applicable : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. () / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. () ». Aux termes de l’article R. 123-21 de ce code : « L’autorité compétente pour organiser l’enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sur le site internet où a été publié l’avis mentionné au I de l’article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an. ».
3. Si les dispositions précitées font obligation de tenir à la disposition du public le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, elles n’imposent pas au conseil municipal de recueillir les observations du public sur ces documents avant d’approuver le plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, une délibération procédant à cette approbation ne peut être regardée comme illégale du seul fait qu’elle est intervenue dès la réception par le maire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur et avant que ces documents ne soient mis à la disposition du public.
4. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le rapport de la commissaire enquêteur publié sur le site de la mairie était incomplet dès lors qu’il ne comportait ni la signature de l’auteur, ni la date, ni les annexes, ni les conclusions motivées ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que, si celles-ci n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
7. Aux pages 29 et 30 de son rapport, la commissaire enquêteur répond aux observations 2/3/6/7/9/10/12/18/19/20/21 par lesquelles les consorts C demandent la modification du classement d’une partie des parcelles cadastrées section BA n° 6 et 7 en zone A au profit d’un classement en zone constructible dès lors notamment que ces terrains constituent selon eux une dent creuse. Elle rappelle tout d’abord des éléments de contexte concernant l’urbanisation du secteur de la Vigie ainsi que la nécessité de développer l’offre de logement par densification et non par extension, en comblant en priorité les dents creuses, afin de ne pas compromettre les zones agricoles et naturelles environnantes. Puis, elle émet un avis défavorable à la demande des consorts C au motif que le terrain en question est en partie inconstructible en raison d’une servitude d’utilité publique, qu’il jouxte une zone naturelle, et que le versement des parcelles en question, compte tenu de leur superficie, constituerait à son sens une urbanisation trop importante au regard des objectifs de modération de la consommation foncière des espaces agricoles et naturels.
8. D’une part, cette réponse de la commissaire enquêteur, telle qu’elle a été exposée au point précédent, est suffisante pour constituer un avis motivé sur les observations des consorts C s’agissant du classement en zone A de leurs parcelles. La circonstance que le rapport ne vise pas l’observation n°22 présentées par les consorts C est en tout état de cause sans incidence sur le caractère suffisamment motivé de cet avis dès lors que cette observation, présentée sous forme d’une série de contre-propositions, concerne également leur souhait de voir classer les parcelles en litige en zone urbaine. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commissaire enquêteur n’avait pas ainsi à répondre plus précisément à chacun des points invoqués par ces derniers dans leur proposition, notamment sur la question de l’insuffisance des logements sociaux, de la proposition de préemption des parcelles par la commune, de la création d’un lotissement sur la parcelle voisine, sur le certificat d’urbanisme positif qui leur a été délivré ou encore sur les avis défavorables et réservés des personnes publiques associées sur le projet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du rapport d’enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme, a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Par ailleurs, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
11. Le PADD du plan local d’urbanisme (PLU) de Tonnay-Charente comporte notamment une orientation n° A3 intitulée « Veiller au maintien des espaces naturels supports des continuités écologiques en particulier au niveau des marais, de la vallée de la Charente et de ses affluents » avec pour objectif de « Maitriser les flux routiers en limitant l’étalement urbain et en poursuivant l’interdiction de » mitage agricole « », ainsi qu’une orientation n° A5 intitulée « Accueillir de nouveaux habitants, logements diversifiés, dans la ville agglomérée () » avec pour objectifs d'« organiser l’aménagement de quartiers dans l’enveloppe bâtie et en extension, en maitrisant la consommation des espaces agricoles et naturels » et de « stopper les extensions urbaines et la création de nouveaux logements ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le secteur comprenant les parcelles cadastrées section BA n° 6 et 7 en litige se situe à l’Ouest du bourg de la commune de Tonnay-Charente. Ce secteur est constitué au Sud par des ensembles de constructions individuelles le long de l’avenue d’Aunis, mais il s’ouvre au Nord sur de vastes espaces agricoles. Si les requérants soutiennent que la parcelle n° 6 et le nord de la parcelle n° 7 qui ont été classées en zone agricole sont entourées sur trois côtés de parcelles urbanisées, il ressort des pièces du dossier qu’elles jouxtent à l’Ouest des parcelles classées en zone naturelle et qu’elles s’ouvrent au Nord sur de vastes espaces agricoles. Par suite, et compte tenu en outre de leur superficie de 10 800 m², elles ne peuvent pas être qualifiées de « dent creuse ». Les circonstances que ces parcelles étaient précédemment classées en zone constructible, qu’elles avaient fait l’objet d’un certificat d’urbanisme positif, et qu’elles sont desservies par une voie de circulation et les réseaux publics ne font pas obstacle à leur classement en zone agricole. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir que d’autres parcelles similaires seraient soumises à un traitement différent. Enfin, le classement en zone agricole des parcelles BA n° 6 et 7, compte tenu notamment de leur superficie, s’inscrit dans les objectifs poursuivis par la commune de Tonnay-Charente de limitation de la consommation d’espaces agricoles et naturels, tels qu’ils sont décrits au point 11 du présent jugement. Dans ces conditions, la commune de Tonnay-Charente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant les parcelles litigieuses en zone « A ».
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation la délibération du 4 avril 2022 du conseil municipal de Tonnay-Charente approuvant la révision du plan local d’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ensemble des requérants la somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Tonnay-Charente au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Tonnay-Charente, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront ensemble à la commune de Tonnay-Charente la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M C, premier dénommé, et à la commune de Tonnay-Charente.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
M. BOUTET
La présidente,
signé
I. LE BRIS
La greffière,
signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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