Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 août 2025, n° 2509493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 14 août 2025, M. A B, représenté par Me Pozzo Di Borgo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission inter-académique de discipline du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion a prononcé à son encontre, à titre disciplinaire, l’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion pendant une durée de deux ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur de lui délivrer un relevé intégral de ses notes obtenues aux épreuves de l’examen d’obtention du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, suspectées de fraude ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
S’agissant de l’urgence :
— la mesure disciplinaire en cause a fait obstacle à son inscription à l’examen du diplôme en janvier 2025 et avant la clôture de la session 2025, le 28 août prochain, alors qu’en outre, il est titulaire d’un contrat de comptable dont l’obtention du diplôme est une condition déterminante ;
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le dossier consulté était incomplet et le manquement reproché qui n’était pas mentionné dans sa convocation, n’a été porté à sa connaissance que le 5 juin 2025, jour de son audition ;
— la décision en cause est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations du public et de l’administration ;
— celle-ci est entachée d’une erreur de fait ;
— dès lors qu’il n’a pas bénéficié des conditions nécessaires à l’établissement de sa bonne foi, a été violé le principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas démontrée ;
— les moyens invoqués ne font pas naitre de doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 août 2025 sous le numéro 2509446 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et de l’administration ;
— le décret n° 2024-385 du 24 avril 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Mas, substituant Me Pozzo Di Borgo, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens notamment sur l’urgence et développe notamment la violation du principe du contradictoire et le moyen tiré de l’inexactitude du manquement reproché ;
— et M. B qui, au soutien du moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont est entachée la sanction prononcée à son encontre, précise ses arguments.
Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la présentation des épreuves de l’examen d’obtention du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion dont les résultats officiels des candidats étaient sauf les siens, publiés sur la plateforme dédiée, le 11 décembre 2024, par décision du 5 juin 2025, la commission inter-académique de discipline du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion a, à titre disciplinaire, prononcé à l’encontre de M. B, l’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention de ce diplôme pendant une durée de deux ans. M. B demande de voir ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du 5 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Alors même qu’il a été recruté en qualité de comptable sous statut d’agent de maîtrise par la société Fayat Bâtiment et perçoit à ce titre une rémunération, la sanction prononcée à l’encontre de M. B, par son objet et sa durée fixée à deux ans, fait obstacle à son inscription pour se présenter aux épreuves de tout examen conduisant à l’obtention du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion de nature à préjudicier à sa situation de manière suffisamment grave et immédiate et prétendre à une rémunération supérieure, justifiant ainsi l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, notamment les observations présentées à l’audience, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits reprochés et de l’erreur d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Et, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la commission inter-académique de discipline du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion du 5 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Et aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
7. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de remettre à M. B le relevé intégral des notes obtenues aux épreuves UE Finances, EU3 Management et contrôle de gestion et UE5 Management des systèmes d’information, dans un délai de cinq jours.
Sur les frais d’instance :
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Lle juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission inter-académique de discipline du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion du 5 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de remettre à M. B le relevé des notes obtenues aux épreuves UE Finances, EU3 Management et contrôle de gestion et UE5 Management des systèmes d’information, dans un délai de cinq jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera, pour information, transmise au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 21 août 2025.
La juge des référés,
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Excès de pouvoir
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Alimentation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Directeur général ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Révocation
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction
- Centre d'hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Juge des référés ·
- Chemin de fer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Commission d'enquête ·
- Plan ·
- Observation
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Public ·
- Enseignement supérieur ·
- Détournement de pouvoir ·
- Education
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Copies d’écran ·
- Empreinte digitale ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.