Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 déc. 2025, n° 2400035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’ensemble de ses attaches personnelles sont en France, notamment son mari et son fils ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle s’expose à un risque de représailles et se retrouverait isolée en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, dès lors que son fils à vocation à résider durablement sur le territoire français aux côtés de ses deux parents et qu’il n’a aucun lien avec le pays d’origine de sa mère.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sont inopérants, devant le juge de l’excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. Ainsi, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l’asile, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
Il s’ensuit que Mme B… ne peut utilement soutenir, pour demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise s’est bornée à rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, que cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou encore celles du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, qui sont toutes sans incidence sur l’appréciation que doit porter l’autorité administrative sur les conditions posées aux articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance des autorisations de séjour demandées au titre de l’asile ou de la protection subsidiaire.
Aussi, la requête de Mme B…, qui ne contient que des moyens inopérants doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction de la requête ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 30 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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