Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juil. 2025, n° 2417893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. F D et Mme J C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs K G B, I E, L G H, H G A, représentés par Me Gueguen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, rejetant le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant implicitement de délivrer à Mme C, à Mme B, à M. E, à Mme H et à Mme A, des visas long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer les visas sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, M. D et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir celles présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, M. D et Mme C ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. D et Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. D et Mme C aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. D et Mme C une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme J C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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