Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2202973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Poza |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2022, 23 juin 2023, 7 décembre 2023 et 28 mai 2024, la société civile immobilière (SCI) Poza, représentée par Me Brémond, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Ramatuelle s’est opposé à sa déclaration préalable n° DP 083 101 22 00018 déposée le 16 février 2022 en vue de la modification de la façade de la construction située sur la parcelle cadastrée section BD n° 38, sise 214 chemin du Val de Limbert à Ramatuelle, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ramatuelle de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de procédure dès lors que sa motivation tend à contester le certificat de conformité émis par la commune de Ramatuelle le 30 août 1972 ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme dès lors que les constructions existantes sont régulières et conformes ainsi qu’en atteste le certificat de conformité au permis de construire du 22 janvier 1969 délivré le 30 août 1972 ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors notamment que les travaux projetés ne comportent aucune création de surface en zone naturelle ;
— le classement en zone naturelle de la parcelle BD 38 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et est de nature à créer une inégalité de traitement entre les administrés ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’abus de pouvoir dès lors que le maire de la commune de Ramatuelle aurait pu, soit ne s’opposer qu’aux travaux relatifs à la partie basse de la maison dont elle conteste l’existence légale à savoir, le remplacement du garde-corps vétuste et une partie du crépi intérieur, soit autoriser la totalité des travaux de sécurisation, d’entretien et de préservation du bâti existant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2023, 24 novembre 2023 et 23 février 2024, la commune de Ramatuelle conclut au rejet de la requête, demande la suppression d’un passage injurieux dans le mémoire en réplique en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Ramatuelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Le Gars,
— les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
— les observations de Me Kermorgant représentant la requérante,
— et les observations de M. A représentant la commune de Ramatuelle.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mai 2022, le maire de Ramatuelle s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 16 février 2022 par la SCI Poza en vue de la modification des façades de la construction située sur la parcelle BD n° 38, 214 chemin du Val de Limbert à Ramatuelle. Par un courrier du 30 juin 2022, la déclarante a formé un recours gracieux implicitement rejeté par le silence gardé par le maire de Ramatuelle. La requérante demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de Ramatuelle a considéré que les travaux projetés portent notamment sur l’extension d’une construction irrégulière et non conforme aux dispositions de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme et que cette non-conformité n’est pas régularisable.
3. En premier lieu, d’une part, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
4. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
5. Lorsque l’autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées au point précédent d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; () 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; () ".
7. D’une part, il ressort de l’attestation délivrée le 30 août 1972 que l’autorité administrative a certifié les travaux de construction de la villa individuelle au lieu-dit Loumède-Nord en litige comme conformes au permis de construire délivré le 22 janvier 1969. Si la requérante soutient que les travaux d’agrandissement de la villa ont été réalisés entre 1969 et 1972 et qu’il appartenait à l’autorité administrative de se rendre sur les lieux aux fins de constater une éventuelle non-conformité à cette date, les pièces produites au soutien de cette allégation, à savoir la facture établie le 1er décembre 1969 par l’entrepreneur M. B pour les travaux supplémentaires réalisés, les photographies de la fin des travaux ainsi que les vues aérienne IGN de cet intervalle, ne permettent pas, en raison de leur imprécision, d’établir la réalisation des travaux d’extension irréguliers en litige avant 1972 et, partant, de remettre en cause le caractère probant du certificat de conformité.
8. D’autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, y compris des vues aériennes produites par la requérante entre 1971 et 2011, compte-tenu encore de leur petite échelle et de leur imprécision, que lesdits travaux irréguliers sont achevés depuis plus de dix ans. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir du bénéfice de la prescription décennale prévue à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme.
9. Enfin, si la requérante soutient que le maire de Ramatuelle aurait pu cantonner l’interdiction de réaliser les travaux à l’extension irrégulière en partie basse de la construction, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent jugement que le maire est tenu d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande portant sur l’ensemble des travaux irréguliers et projetés.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
11. Si la requérante excipe de l’illégalité du classement de sa parcelle BD 38 en zone naturelle et soutient que ce dernier est entaché d’erreur manifeste d’appréciation elle n’établit ni même n’allègue cependant, conformément aux dispositions de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, que le projet en litige est conforme au zonage antérieur remis, le cas-échéant, en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du classement de la parcelle en litige manque en droit.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ramatuelle : « 1. Les constructions et installations de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article N2. () » et aux termes de l’article N2 relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions spéciales : « 1. Seules peuvent être autorisées les occupations et les utilisations du sol ci-après, sous réserve des dispositions prévues pour les secteurs spécifiques : a. Les travaux d’adaptation et/ou de réfection des constructions à usage d’habitation ou d’activités existantes à la date d’approbation du P.L.U. () ».
13. Il résulte de ce qui précède ainsi que des dispositions des articles N1 et N2 précités que seuls les travaux d’adaptation et ou de réfection des constructions à usage d’habitation sont autorisés en zone naturelle. Dès lors, l’extension de la construction par la terrasse et le niveau inférieur ne sont pas régularisables à l’aune des dispositions en vigueur.
14. En dernier lieu, dans l’hypothèse où un immeuble a été édifié sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, l’autorité administrative, saisie d’une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur cet immeuble, est tenue d’inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble du bâtiment. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative envisage de refuser le permis sollicité parce que la construction dans son entier ne peut être autorisée au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, elle a toutefois la faculté, dans l’hypothèse d’une construction ancienne, à l’égard de laquelle aucune action pénale ou civile n’est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d’autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d’urbanisme applicables.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les travaux d’extension de la construction d’habitation, dont il n’est pas établi qu’ils sont achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas régularisables à l’aune de la règlementation d’urbanisme aujourd’hui en vigueur. Si la requérante soutient que les travaux de modification des façades projetés ont pour objet la sécurisation, l’entretien et la préservation du bâti existant dès lors que le crépi extérieur permet de protéger les murs des intempéries et ne portent pas atteinte à un intérêt public, que la modification de trois ouvertures par le remplacement d’ouvrants modernes est plus écologique et plus isolant et que le remplacement du garde-corps vétuste sur la terrasse est conforme aux exigences du plan local d’urbanisme et permet d’assurer la sécurité des personnes, ces allégations, si elles établissent l’utilité des travaux, ne sont toutefois pas suffisantes pour établir, d’une part, que ces travaux seraient nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes et, d’autre part, que toute action civile ou pénale serait prescrite en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat Ely (n° 320545) précitée.
16. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SCI Poza n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de Ramatuelle s’est opposé à sa déclaration préalable ni, par voie de conséquence, de la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 30 juin 2022. Il y a lieu, également, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
17. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / » Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers « ».
18. Le passage du mémoire en réplique critiqué par la commune de Ramatuelle n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’application de ces dispositions en vue de la suppression de ce passage doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Poza est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ramatuelle sur le fondement des dispositions des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Poza et à la commune de Ramatuelle.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. PrivatLa greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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