Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2603365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026 sous le n° 2603365, M. B… A…, représenté par Me Harir, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, prise par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces complémentaires, enregistrées le 2 mars 2026, présentées par Me Harir pour M. A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant haïtien né le 19 janvier 1984, a sollicité le 10 juin 2024 du préfet du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître, le 11 octobre 2024, une décision implicite de rejet dont M. A… demande, par la requête susvisée, la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. De plus, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.
5. Au cas d’espèce, la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… constitue sa première demande de titre ; par suite, en application de ce qui es développé au point précédent, l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas présumée. Et elle n’est pas non plus démontrée par la situation du requérant qui réside en France depuis 2019 ainsi qu’il ressort de ses propres écritures, s’est marié à Mme C… en août 2021 et dont les enfants sont nés entre 2020 et 2024 et qui a attendu plusieurs années avant de solliciter la régularisation de sa situation administrative malgré l’intensité de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin d’annulation présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Déclaration préalable ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Métropole
- Police ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Traçabilité ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Appel d'offres ·
- Exécution
- Aéroport ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Création ·
- Accès ·
- Règlement intérieur ·
- Erreur ·
- Liberté
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Espace naturel sensible ·
- Gîte rural ·
- Réception ·
- Grange ·
- Permis de construire ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Conduite sans permis ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Éloignement ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Bangladesh ·
- État ·
- Titre
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Accord franco algerien ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Extensions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.