Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2407135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407135 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
En ce concerne la décision de refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle méconnaît l’article 6.1 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 mai 1974, est entré régulièrement en France le 21 septembre 2006 sous couvert d’un visa de court séjour. Par courrier réceptionné le 2 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, l’article 6.1 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique les raisons pour lesquelles, d’une part, le préfet considère que les pièces produites par M. B ne permettent pas d’établir la réalité et la continuité de sa présence en France et, d’autre part, il estime que le requérant ne démontre pas l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé son arrêté. Enfin, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de M. B.
4. Aux termes de l’article 6.1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ».
5. M. B, qui déclare être entré en France en mai 2006, se prévaut d’une résidence habituelle et continue sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier sa résidence, le requérant produit plusieurs pièces. S’agissant plus précisément de la période de 10 ans antérieure à la décision attaquée, il produit pour l’année 2014 une attestation établie le 10 mars 2014 par pôle emploi concernant la période de 2008 à 2013, un relevé de retraite complémentaire établi le 18 septembre 2018, couvrant la période 2002-2013 et un courrier de la Banque de France du 29 décembre 2014 l’informant de l’ouverture d’un compte de dépôt, documents qui ne sont pas de nature à établir sa présence en France de manière continue sur cette période alors en outre que l’avis d’impôt sur le revenu établi en 2015 pour l’année 2014 fait état d’un revenu nul. Il en est de même pour les années 2015 et 2016, pour lesquelles il produit respectivement une ordonnance médicale avec délivrance des médicaments au mois de mars 2015, l’avis d’impôt sur les revenus 2014 et le dispositif d’un jugement du tribunal administratif de Montpellier annulant une décision de rétention administrative prise à son encontre le 21 octobre 2015 d’une part, et ordonnance médicale du 27 juillet 2016, sans délivrance, un avis d’impôt établi le 26 juillet 2016 faisant état d’un revenu nul au titre de 2015, et une déclaration de cession de véhicule à son bénéfice du 5 septembre 2016 d’autre part. Pour l’année 2019, les deux seules factures produites, d’un garagiste du 5 juin 2019 et d’achat d’un téléphone du 7 mars 2019 ne sont pas davantage de nature à établir sa présence en France sur l’ensemble de l’année, et pour l’année 2021, il se borne à produire l’avis d’impôt sur le revenu établi le 31 juillet 2021. Au vu de ces éléments, et alors en outre qu’il ressort de la fiche famille qu’il est le père de deux enfants nés en Algérie le 30 mai 2015 et le 27 février 2018, M. B ne justifie pas avoir résidé de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence pour ce motif.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant ne justifie pas de sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2007. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir noué des liens significatifs en France et ne fait pas état d’une insertion durable, laquelle ne saurait ressortir des missions d’intérim qu’il a effectuées depuis novembre 2022, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants mineurs, sa mère et six de ses frères et sœurs résident en Algérie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, le préfet de la Gironde, qui a pris en compte la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’a pas insuffisamment motivé sa décision ni entaché celle-ci d’un défaut d’examen.
9. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er r : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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