Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2025, n° 2501380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 et 27 février 2025, M. C B, représenté par Me Brel, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 17 février 2025 portant renouvellement de la mesure d’assignation dont il fait l’objet jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
— la décision attaquée restreint considérablement sa liberté d’aller et venir dès lors qu’elle lui interdit de quitter la ville de Toulouse, l’empêchant ainsi de subvenir aux besoins de ses trois enfants ;
— l’état de santé de son fils, hospitalisé à l’hôpital des enfants du A hospitalier Universitaire de Toulouse le 26 février 2025, requiert sa présence à ses côtés ;
— le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est avéré en ce que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande révélée d’une part, par l’absence de mention de sa demande de réexamen présentée au titre de l’asile et, d’autre part, par la circonstance qui lui est reproché de ne pas avoir déféré à une interdiction de retour sur le territoire français dont il n’avait pas connaissance ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet ayant estimé à tort que son éloignement demeure une perspective raisonnable alors qu’une demande d’asile est en cours d’instruction, l’absence de perspective raisonnable d’éloignement est d’ailleurs révélée par la circonstance qu’aucune décision fixant le pays de renvoi n’assortit la décision attaquée ;
— elle est fondée sur un arrêté du 21 juin 2021 lui-même illégal en raison, tout d’abord, de l’incompétence de son auteur, ensuite, de ce qu’il ne comporte pas le nom, prénom, la qualité et la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, cet arrêté étant en outre insuffisamment motivé dès lors qu’il se borne à affirmer sa dangerosité par de vagues allégations impersonnelles ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, d’ailleurs son casier judiciaire est vierge et il est actuellement hébergé par les services de l’Etat ;
— la décision attaquée est dépourvue de fondement, l’arrêté du 21 juin 2021 ayant été implicitement abrogé le 23 mai 2023 par l’attestation de demande d’asile qui lui a été délivrée, l’abrogation étant en outre révélée par la prise en charge au sein du dispositif d’hébergement d’urgence dont sa famille a bénéficié.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 février 2025 sous le numéro 2501324 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. » Selon l’article L. 322-1 de ce code : « L’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire et qui s’apprête à entrer en France peut faire l’objet d’un refus d’entrée, dans les conditions prévues au titre III. » L’article L. 323-1 du même code prévoit : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction administrative du territoire. () ».
3. En outre, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : ()/ 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. () » L’article L. 732-3 du même code prévoit : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. /Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
4. Enfin, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ».
5. Par un arrêté du 10 juin 2021 notifié le 6 janvier 2025 pris sur le fondement des articles L. 321-1 et L. 322-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministre de l’intérieur a pris un arrêté portant interdiction d’entrée sur le territoire français à l’encontre de M. B. Ce dernier a ainsi fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire français. Par une décision du 17 février 2025 dont l’intéressé demande la suspension, le préfet de la Haute-Garonne a prolongé la mesure d’assignation à résidence dont il faisait l’objet depuis le 6 janvier 2025. Il ressort des termes de l’arrêté du 10 juin 2021 que M. B a fait l’objet d’un signalement en raison de sa radicalisation islamiste dont le suivi a révélé la gravité de la menace que sa présence sur le territoire représente pour l’ordre et la sécurité publics. L’arrêté pris à l’encontre du requérant est motivé par la prégnance de la menace terroriste sur le territoire national, dans le contexte des actes perpétrés le 25 septembre 2020 devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine, le 29 octobre 2020 dans la basilique de Notre-Dame de Nice et de l’attaque d’une fonctionnaire de police de Rambouillet le 23 avril 2021, de la multiplication d’appels émanant d’organisations terroristes à commettre des attaques et notamment d’une incitation lancée le 16 avril 2021 à abattre un policier moyennant le versement d’une prime de 60 000 dollars à toute personne accomplissant un tel acte criminel. Contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort d’aucune pièce que cet arrêté aurait été abrogé. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée du préfet de la Haute-Garonne du 17 février 2025 assignant M. B à résidence dans les conditions ci-dessus visées, n’apparaissent pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement infondée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 27 février 2025.
La juge des référés,
S. DOUTEAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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