Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2501589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 6 et 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Demourant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu et l’ayant privé de la possibilité de recourir à l’assistance d’un conseil juridique ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Demourant, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens puis soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le requérant ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français mais uniquement d’un transfert compte tenu de sa demande d’asile en Allemagne,
— les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate,
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 octobre 2005 à Nabeul (Tunisie), est entré irrégulièrement à une date indéterminée sur le territoire français. Par un arrêté du 4 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 10 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs n°83-2024-354, le préfet du Var a donné délégation à
M. Lucien Giudicelli, secrétaire général du Var, sous-préfet de l’arrondissement Toulon, pour signer, toutes les décisions notamment en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition produit en défense, que le requérant a été entendu par les services de police le 3 mars 2025, avant l’édiction de l’arrêté en litige. Il a pu à cette occasion apporter toute information utile sur sa situation personnelle et administrative, et se prononcer sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l’adoption par l’autorité administrative nationale compétente d’une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l’assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat lors de son audition du 3 mars 2025 et il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été empêché de le faire. Par suite, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 1° et le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B et les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. En l’absence de production de justificatifs de nature à établir que l’intéressé serait entré en France mineur et qu’il serait demandeur d’asile en Allemagne, la circonstance que le préfet ne mentionne pas ces éléments dans la décision attaquée, n’est pas de nature à caractériser un quelconque défaut d’examen. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, si M. B fait valoir qu’il a déposé une demande d’asile en Allemagne, il ne l’établit pas par la seule production d’une photographie illisible d’un document qu’il présente comme étant une carte de demandeur d’asile. En outre, il ressort des investigations faites par l’autorité préfectorale que l’intéressé est recherché en Allemagne pour des infractions sexuelles et des troubles à l’ordre public et la sécurité publique, sans qu’aucune mention d’une éventuelle qualité de demandeur d’asile n’ait été faite. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En quatrième lieu, M. B qui ne justifie pas être entré sur le territoire français en qualité de mineur, ni qu’il aurait été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, et ne fait état d’aucun lien en France, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
12. En second lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment le 3° de l’article L. 612-2 et les 1°, 4°, 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement étant donné qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
14. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B ne justifie pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 9, il n’est pas établi que l’intéressé aurait déposé une demande d’asile en Allemagne. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
15. La décision portant interdiction de retour contestée cite les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne l’entrée récente de l’intéressé sur le territoire français, décrit la nature de ses liens personnels en France et mentionne que compte tenu des éléments relevés quant à sa situation personnelle, la durée de l’interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au regard de sa vie privée et familiale. Elle comporte donc les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. Il ne ressort ni des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ni des pièces du dossier, que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
18. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée, que le requérant, célibataire et sans enfant, sans attache familiale en France, déclare être entré sur le territoire en 2021. En outre, il n’est pas démontré que l’intéressé disposerait de liens personnels anciens, intenses et stables en France. Ainsi, en dépit de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement sur le territoire français et d’un comportement troublant l’ordre public français, ces éléments sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
20. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Demourant et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
J. SCHRAM
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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