Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 juil. 2025, n° 2401386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2019 et 29 avril 2025 et M. A B, représenté par Me Salas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer du 30 mai 2024 émis par le maire de la commune de Saint-Maixant pour un montant de 1 742,40 euros ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Maixant de procéder à l’élagage de la haie longeant la parcelle identifiée au cadastre de la commune sous le numéro AB n° 178 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maixant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la commune de Saint-Maixant, représentée par Me Nouguès, conclut à l’incompétence de la juridiction administrative au motif qu’il s’agit du recouvrement d’une créance payée par la collectivité en lieu et place d’un propriétaire défaillant, au non-lieu à statuer compte tenu du fait que par décision du 26 novembre 2024, elle a procédé à l’annulation du titre exécutoire litigieux et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () » / 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par décision du 26 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, la commune de Saint-Maixant a retiré la décision contestée qui n’avait reçu aucune exécution. Par suite, il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre de l’avis de sommes à payer du 30 mai 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions des partie est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Maixant.
Fait à Limoges, le 3 juillet 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C jb
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