Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 déc. 2025, n° 2522924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522924 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… D… et Mme B… E… C… épouse D…, représentés par Me Guez Guez, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de délivrer les visas de retour sollicités sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; les décisions du préfet du Val d’Oise du 26 janvier 2024 portant refus de renouvellement de leurs titres de séjour et obligations de quitter le territoire ont été annulés par une décision du 25 novembre 2025 de la cour administrative d’appel de Versailles qui a enjoint au préfet du Val d’Oise de leur délivrer des titres de séjour dans un délai de deux mois ; ils sont en Tunisie ; ils sont convoqués à la préfecture le 29 décembre 2025 à 9 heures pour procéder aux formalités nécessaires ; il est mentionné dans ces convocations qu’en cas d’absence aucun rendez-vous rapide ne pourra être fixé ; ils ont demandé un report auquel il n’a pas été répondu ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d’aller et venir ainsi qu’à leur droit de mener une vie familiale normale ; la Cour a annulé les décisions du préfet du Val d’Oise au motif de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en écartant au regard de leur vie familiale en France le risque de menace à l’ordre public que constituerait en France la présence de M. D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite : l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Versailles le 25 novembre 2025 a enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer aux requérants des titres de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; le préfet du Val d’Oise dispose encore d’un mois pour assurer l’exécution de l’arrêt ; la mention ajoutée au courrier électronique de convocation pour le 29 décembre 2025, selon laquelle il ne serait « pas possible de changer l’horaire ou la date du rendez-vous » et qu’en « cas d’absence, aucun rendez-vous rapide ne pourra être fixé», ne présume pas de l’impossibilité d’obtenir un autre rendez-vous eu égard aux circonstances particulières ; l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation ; le recours administratif préalable obligatoire contre les décisions consulaires, formé le 24 décembre 2025 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, n’a pas été encore réceptionné ;
- il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : il ne peut être contesté que M. et Mme D… ne disposent, à la date à laquelle a été rejetée leur demande de visa, d’un titre de séjour en vigueur leur permettant d’être admis au titre de cette procédure et de prétendre à la délivrance automatique d’un visa retour ; la décision contestée repose sur des éléments précis démontrant que leur présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public ; ce risque est confirmé par une note blanche de la DGSI ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 décembre 2025 à 14 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires présentées par le ministre de l’intérieur ont été enregistrées postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… E… C… épouse D…, ressortissante tunisienne née en novembre 1959, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté édicté à la même date, le préfet du Val d’Oise, constatant l’irrégularité du séjour en France de M. A… D…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1956, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, après avoir implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un arrêt du 25 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé les arrêtés du 26 janvier 2024 du préfet du Val d’Oise et lui a enjoint de délivrer à M. et Mme D… des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt. M. et Mme D… ont déposé le 5 décembre 2025 auprès des autorités consulaires françaises à Tunis des demandes de visas de long séjour en application des dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui les ont rejetées le 23 décembre 2025 au motif que la présence en France des requérants constitue un « risque de menace pour l’ordre public / la sécurité publique / la santé publique ». Ils ont adressé le recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 24 décembre 2025. Ayant été rendus destinataires, par un courriel en date du 11 décembre 2025, d’une convocation à la préfecture du Val d’Oise le 29 décembre 2025 en vue de la délivrance de leurs titres de séjours, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de l’intérieur de délivrer les visas de retour sollicités sans délai.
Il résulte de l’instruction que, compte tenu de l’autorité de l’arrêt d’annulation de la cour administrative d’appel de Versailles du 25 novembre 2025, tant en ce qui concerne son dispositif que les motifs qui en sont le soutien nécessaire, cette décision a rétabli le droit au séjour des intéressés en France à la date des décisions en litige.
Toutefois, il résulte de l’instruction que le délai dans lequel le préfet du Val d’Oise est tenu, en application de l’injonction prononcée par le juge d’appel, de délivrer les titres de séjour « vie privée et familiale » à M. et Mme D…, court au moins jusqu’au 25 janvier 2026. Si les requérants, sans attendre la décision des autorités consulaires, ont sollicité, le 19 décembre 2025 dans la soirée, un report du rendez-vous prévu en préfecture le 29 décembre 2025, à 9 heures, auprès de l’autorité préfectorale, qui n’y a pas encore répondu, il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme D… ont, depuis, averti le préfet du Val d’Oise du refus des autorités consulaires du 23 décembre 2025, ni que ce dernier, face aux circonstances particulières de l’espèce et en dépit des termes du courriel du 11 décembre 2025 portant convocation, aurait refusé de fixer à une date ultérieure leur rendez-vous en préfecture. Dans ces conditions, les éléments versés au dossier ne permettent pas de considérer que les décisions du 23 décembre 2025 préjudicient de manière suffisamment grave à leur situation pour caractériser une situation d’urgence pouvant justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
La condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant dans les circonstances de l’espèce pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction de la requête, ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… C… épouse D…, à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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