Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2300224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier 2023 et 22 février 2024, l’association Nouvel Horizon, représentée par Me Temps puis Me Magnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le maire de Vaulx-en-Velin a, au nom de l’Etat, refusé de lui délivrer l’autorisation d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public, ainsi que la décision de rejet de son recours administratif auprès du préfet du Rhône ;
2°) d’enjoindre au maire de Vaulx-en-Velin de réexaminer sa demande dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin et de l’Etat la somme de 1 000 euros, à lui verser, chacun, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de refus d’autorisation de travaux attaquée n’est pas motivée en fait.
Par des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2023 et 14 novembre 2024, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit – Avocat, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé est inopérant, le maire étant en situation de compétence liée.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Magnon, représentant l’association Nouvel Horizon, requérante,
— les observations de Mme A, représentant la préfecture du Rhône
— les observations de Me Corbalan, substituant Me Petit, représentant la commune de Vaulx-en-Velin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mai 2022, l’association Nouvel Horizon, qui gère une école privée à Vaulx-en-Velin, a déposé, pour régulariser les travaux qu’elle a réalisés au premier étage du bâtiment qu’elle occupe pour l’aménagement de salles de classe, une demande d’autorisation d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP). Par un arrêté du 1er août 2022, le maire de Vaulx-en-Velin a refusé de délivrer cette autorisation. Par un courrier du 27 septembre 2022, l’association Nouvel Horizon a formé un recours administratif, lequel a été implicitement rejeté par le préfet du Rhône. L’association Nouvel Horizon demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le maire serait lié par l’avis émis par la commission compétente en matière de sécurité ou par celui émis par la commission compétente en matière d’accessibilité des personnes handicapées pour rendre sa décision, au nom de l’Etat, sur une demande d’autorisation de travaux d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public. Ainsi, la préfète du Rhône n’est pas fondée à opposer l’inopérance du moyen soulevé par l’association requérante au motif que le maire aurait été lié par l’avis défavorable émis par la sous-commission départementale des ERP-IGH le 12 mai 2022, lequel a au surplus été rendu avant même le dépôt de la demande d’autorisation le 18 mai suivant.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort de la décision attaquée qu’elle vise les divers textes législatifs et réglementaires applicables mais ne comporte aucun motif de fait exposant les raisons du refus. Si une décision peut être motivée par référence à un avis, lui-même suffisamment motivé, l’acte critiqué ne vise que la visite inopinée de l’établissement, tenue le 6 mai 2022 à la demande de la préfecture, sans même citer le rapport rédigé ce même jour à l’issue de cette visite, destiné à la sous-commission départementale de sécurité pour les ERP, et émettant un avis défavorable à l’exploitation du premier étage en raison de l’absence d’autorisation de travaux au titre de la législation sur les ERP. Sur la base de ce rapport, la sous-commission départementale des ERP-IGH a établi un procès-verbal le 12 mai 2022, mentionnant un avis défavorable de cette dernière à l’utilisation du 1er étage compte tenu des travaux d’aménagement de ce niveau sans autorisation. Le seul visa de la visite du 6 mai 2022, sans aucun autre élément factuel de nature à établir que l’autorité administrative se serait appropriée les termes du rapport du même jour ou du procès-verbal du 12 mai 2022, ne peut tenir lieu de motivation. En tout état de cause, à supposer même que l’autorité compétente ait entendu motiver sa décision par référence à ces deux pièces, la motivation de ces dernières ne saurait suffire à exposer les éléments de fait justifiant le refus opposé à la demande d’autorisation de travaux, déposée postérieurement à l’établissement de ce rapport et de ce procès-verbal, en vue justement de régulariser les vices relevés lors de la visite du 6 mai 2012. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui est entachée d’une insuffisance de motivation en fait, méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que l’association Nouvel Horizon est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le maire de Vaulx-en-Velin a refusé de lui délivrer l’autorisation d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, pour son exécution, que la demande de l’association Nouvel Horizon soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Vaulx-en-Velin de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à l’association Nouvel Horizon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er août 2022 par lequel le maire Vaulx-en-Velin a refusé de délivrer à l’association Nouvel Horizon l’autorisation d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public ainsi que la décision implicite de rejet du recours administratif formé auprès du préfet du Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vaulx-en-Velin de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de travaux déposée par l’association Nouvel Horizon et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à l’association Nouvel Horizon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Nouvel Horizon, à la commune de Vaulx-en-Velin et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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