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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 juin 2025, n° 2501705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, la communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion du groupe de 70 caravanes sur l’aire de grand passage temporaire située RD657, route de Dieulouard à Blénod-lès-Pont-à-Mousson ;
2°) de l’autoriser, au besoin, à recourir à la force publique ;
3°) de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jour de l’audience.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que des branchements illicites ont été réalisés sur une armoire électrique générale de 250 kVa et sur le poteau d’incendie, la zone n’est pas répertoriée dans le dispositif de collecte des déchets et est dépourvue d’installations sanitaires et de raccordement au réseau d’assainissement de sorte que le stationnement des caravanes est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ;
— l’occupation est faite sans droit ni titre ; les occupants ont refusé de signer la convention d’occupation de l’aire ;
— la mesure sollicitée, qui a vocation à mettre un terme à une situation illicite et aux atteintes à la sécurité et à la salubrité publiques, présente une utilité ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux occupants de l’aire de grand passage temporaire située RD657, route de Dieulouard à Blénod-lès-Pont-à-Mousson pour lesquels il n’a pas été présenté de mémoire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 11h00 :
— le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés ;
— et les observations de Me Conti, représentant la communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande que l’expulsion soit à effet immédiat. Il fait en outre valoir que le refus de signer la convention d’occupation de l’aire conduit les occupants à en faire à usage portant atteinte à la salubrité publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h06.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion du groupe de 70 caravanes sur l’aire de grand passage temporaire située RD657, route de Dieulouard à Blénod-lès-Pont-à-Mousson.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 27 mai 2025 et du procès-verbal établi par la gendarmerie nationale le 28 mai 2025 que plusieurs personnes, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur l’aire de grand passage temporaire située RD657, route de Dieulouard à Blénod-lès-Pont-à-Mousson tout en refusant de signer la convention d’occupation de cette aire. Il en résulte que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public, gérée par la communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson, sans autorisation, sont des occupants sans droit ni titre. Ainsi, la demande de la communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En outre, ont été constatés des raccordements illégaux en eau et en électricité, présentant sur ce dernier point une dangerosité. Alors même qu’ils ont été informés de la dangerosité du raccordement électrique sauvage, ils l’ont maintenu. Il n’est pas contesté, faute d’observations en défense, que leur comportement porte également atteinte à la salubrité publique. Par suite, la demande de la communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson, tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur l’aire de grand passage temporaire située RD657, route de Dieulouard à Blénod-lès-Pont-à-Mousson, d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux personnes occupant sans droit ni titre l’aire de grand passage temporaire située RD657, route de Dieulouard à Blénod-lès-Pont-à-Mousson de libérer immédiatement les lieux, avec leurs véhicules, caravanes et leurs biens. Faute pour eux de libérer les lieux qu’ils occupent dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, la communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson et aux occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage temporaire située RD657, route de Dieulouard à Blénod-lès-Pont-à-Mousson.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 6 juin 2025
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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