Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2203521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 25 mars 2024, Mme B…, représentée par Me Rua, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à titre principal, à lui verser une somme de 61 806, 30 euros en réparation des préjudices subis ou, subsidiairement, à lui verser une somme de 46 354, 73 euros en réparation des mêmes préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’ONIAM la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 500 euros au titre des dépens.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’un accident médical non fautif remplissant les conditions d’anormalité et de gravité requises au cours d’une intervention chirurgicale de gastric by pass ;
- la réparation des préjudices subis incombe à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices suivants :
* 16 148, 80 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
* 2 857, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 12 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 15 000 euros au titre du préjudice d’incidence professionnelle ;
* 4 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var indique ne pas entendre intervenir dans l’instance et informe du montant provisoire des débours s’élevant à la somme de 41 081, 85 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2024 et le 5 avril 2024, l’ONIAM, représenté Me Patrick de la Grange, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions dirigées à son encontre et, subsidiairement à ce que les prétentions indemnitaires soient réduites à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- les conditions d’intervention de l’ONIAM ne sont pas réunies, le seuil de gravité n’étant pas atteint ;
- l’état antérieur de la requérante a favorisé la complication à hauteur de 25% ; seuls 75% des préjudices peuvent être considérés en lien avec l’accident médical.
Par ordonnance du 5 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2024 à 12h00.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du 10 juin 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. C… ;
le rapport d’expertise de M. C… déposé au greffe du tribunal le 29 mars 2022 ;
l’ordonnance du 5 août 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. C… à la somme de 1 961, 40 euros et les a mis à la charge de Mme B….
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rua, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Le 5 septembre 2017, Mme B… a subi une intervention chirurgicale consistant en la mise en place d’un gastric by pass sous coelioscopie au sein du centre hospitalier universitaire de Nice. Au cours de l’intervention, elle a présenté une plaie du diaphragme. Cette plaie, qui a été repérée immédiatement et suturée, a occasionné un pneumothorax immédiat avec difficulté respiratoire per-opératoire et a nécessité un drainage thoracique. Les suites de l’intervention sont marquées par des complications d’ordre pneumologiques. Mme B… a également subi, le 19 juin 2019, une cure d’éventration et de hernie diaphragmatique. Estimant que les préjudices qu’elle a subis sont en lien avec l’intervention du 5 septembre 2017, Mme B… a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu’il désigne un expert. L’expert, désigné par ordonnance du 10 juin 2021, a déposé son rapport le 27 mars 2022. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser une somme de 61 806, 30 euros.
Sur la responsabilité de l’ONIAM :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code, qui définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient état exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a subi, le 5 septembre 2017, une intervention chirurgicale consistant en la pose d’un gastric by pass au cours de laquelle elle a présenté une plaie du diaphragme. Cette plaie, qui n’est pas imputable à une faute du centre hospitalier universitaire, constitue une complication qui peut survenir à titre exceptionnel. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise et de la notification des débours de la CPAM, que cette complication, qui a occasionné des difficultés pneumologiques et qui a nécessité une intervention de cure d’éventration et de hernie du diaphragme, a entrainé un arrêt temporaire des activités professionnelles de la requérante du 5 septembre 2017 au 29 juillet 2018. A supposer même qu’une période d’un mois d’arrêt des activités professionnelles soit nécessaire suite à une chirurgie bariatrique, il n’en demeure pas moins que la requérante a bien arrêté toute activité professionnelle sur une période de plus de 6 mois consécutifs en raison des séquelles causées par la complication survenue lors de l’intervention du 5 septembre 2017. Par suite, elle est bien fondée à soutenir qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif lui ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
Selon le rapport d’expertise, la plaie du diaphragme a causé un pneumothorax qui a nécessité, compte tenu des difficultés de ventilation présentées par Mme B… en peropératoire, un séjour en réanimation et la pose d’un drain thoracique. Par ailleurs, dans les suites immédiates de l’intervention, Mme B… a présenté un épanchement pleural gauche de moyenne abondance et un pic fébrile nécessitant un traitement. Elle a également dû subir plusieurs séances de kinésithérapie respiratoire. Compte tenu des symptômes ressentis par la requérante, des examens d’imagerie ont été réalisés et ont mis en évidence une ascension de la coupole diaphragmatique gauche laquelle est imputable à l’accident médical et laquelle a nécessité une intervention de cure de hernie et d’éventration diaphragmatique réalisée le 19 juin 2019. Ainsi, les préjudices subis par la requérante sont directement imputables à l’accident médical. Par suite, le préjudice indemnisable doit être réparé en totalité sans qu’il puisse être tenu compte de l’état de santé initial de Mme B… pour limiter la réparation à une fraction seulement du dommage.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… doit être fixée au 19 septembre 2019.
Quant aux pertes de gains professionnels actuelles :
Mme B… a subi un arrêt de travail du 5 septembre 2017 au 28 juillet 2018. Cet arrêt est imputable à l’accident médical pour la période allant du 6 octobre 2017 au 28 juillet 2018, la chirurgie consistant en la pose d’un gastric by pass entrainant un arrêt des activités professionnelles d’une durée d’un mois en moyenne. Si la requérante justifie du salaire qu’elle percevait antérieurement à son arrêt de travail et des indemnités journalières versées par la CPAM, elle n’a produit ni les bulletins de salaire correspondant à sa période d’arrêt de travail, ni l’attestation de l’organisme de prévoyance refusant toute prise en charge malgré demande en ce sens. Par suite, elle ne démontre pas, par les pièces produites, qu’elle n’a perçu aucun complément de salaire alors que ses bulletins de paie laissent apparaître une cotisation auprès d’un organisme de prévoyance. Le préjudice de pertes de gains professionnels n’est ainsi pas établi.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme B… a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 20 septembre 2017 et du 18 au 26 juin 2019, soit durant 14 jours, qu’elle a présenté un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50% du 21 au 30 septembre 2017, soit durant 10 jours, à hauteur de 25% du 31 septembre 2017 au 1er mars 2018, soit durant 153 jours et à hauteur de 10% du 2 mars 2018 au 17 juin 2019 et du 27 juin au 19 septembre 2019, soit durant 193 jours. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de Mme B… en le fixant à la somme de 1 921,85 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme B… ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 10 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire subi par Mme B… a été évalué à 2,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Quant à l’incidence professionnelle :
Il résulte de l’instruction que l’expert n’a retenu aucun préjudice professionnel post consolidation ni aucune incidence professionnelle. La requérante soutient qu’elle présente une dyspnée d’effort et des douleurs intercostales gauches irradiant jusqu’à son membre supérieur gauche, qu’elle s’est vu octroyer une rente d’invalidité de catégorie I de ce fait et qu’ainsi elle subit nécessairement une pénibilité accrue et une dévalorisation sur le marché de l’emploi. Toutefois, ainsi que l’a relevé l’expert, la requérante ne démontre pas l’existence d’une dyspnée à l’effort. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir, d’une part, que l’octroi d’une rente d’invalidité serait liée aux répercussions pneumologiques de l’intervention du 5 septembre 2017 et, d’autre part, l’existence d’une pénibilité accrue ou d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi alors que le déficit fonctionnel permanent dont est atteint la requérante est limité à 3%.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Mme B…, qui était âgée de 46 ans à la date de consolidation de son état de santé, souffre d’un déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident médical évalué à 3%. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 400 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent subi par Mme B… a été évalué à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 4 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à Mme B… la somme totale de 20 321, 85 euros.
Sur les frais d’expertise :
En l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 10 juin 2021 susvisée, liquidés et taxés à la somme de 1 961, 40 euros par ordonnance du 5 août 2022, doivent être mis à la charge de l’ONIAM.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à Mme B… la somme totale de 20 321, 85 euros.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 961, 40 euros sont mis à la charge de l’ONIAM.
Article 3 : L’ONIAM versera à Mme B… une somme totale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’ONIAM et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie sera transmise à l’expert et à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, l greffière
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