Annulation 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2206226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juillet 2022, 16 et 17 septembre 2024, 1er et 17 octobre 2024, Mme D A, représentée par Me Ganne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2021 par lequel l’administration a mis un terme à son contrat en raison de sa mise à la retraite d’office pour invalidité non imputable au service, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de rendre sa décision dans un sens déterminé ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision la plaçant à la retraite pour invalidité non imputable au service est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’administration a commis une faute quant à la saisine tardive des instances médicales et la résiliation tardive de son contrat ;
— elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Ganne, représentant la requérante, et celles de M. C, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, maître auxiliaire en lycée à Marseille, demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 30 mars 2021 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a décidé de la placer d’office en retraite pour invalidité et, d’autre part, de condamner l’Etat à réparer les préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. L’arrêté du 30 mars 2021 portant placement d’office en retraite pour invalidité a été communiqué au conseil de Mme A par un courriel du 8 novembre 2021. S’il ressort de son recours gracieux du 25 mars 2022 que la requérante a été informée, à la date du 8 novembre 2021, de l’existence de cette décision, laquelle mentionne les voies et délais de recours, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 30 mars 2021 ait été notifié à Mme A personnellement. Dans ces conditions, à défaut de notification à l’intéressée, le délai de recours de deux mois ne lui est pas opposable. La présente requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 25 juillet 2022, soit dans le délai d’un an à compter du 8 novembre 2021, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de sa tardiveté doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté :
4. Aux termes de l’article R. 914-114 du code de l’éducation nationale : « Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, () peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article ».
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d’une surdité, maladie congénitale non imputable au service, dont le taux d’incapacité non contesté a été fixé à 30 %. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle souffre d’un état dépressif sévère dont le taux d’incapacité a été évalué à 20 %. Le rapport d’expertise du docteur B, psychiatre, indique que Mme A a été placée en congé maladie à compter du 16 septembre 2015 en raison des « difficultés d’adaptation de son handicap stigmatisé par le comportement des élèves ». Le rapport conclut à un trouble de l’adaptation avec anxiété évoluant vers un épisode dépressif majeur. Mme A transmet également deux certificats médicaux de médecins psychiatres du 22 mai 2015 et du 12 décembre 2017 mentionnant les difficultés relatées par la requérante et tenant aux railleries incessantes des élèves compte tenu de son handicap, notamment son hypoacousie sévère. Mme A transmet également le témoignage d’un professeur concernant les moqueries récurrentes dont elle a fait l’objet. Les pièces du dossier ne font apparaître aucun fait personnel de l’agent ni aucune circonstance particulière de nature à détacher la maladie du service. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’incapacité pour troubles dépressifs de 20 % est en partie au moins directement liée à l’exercice des fonctions de Mme A. Par suite, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise à la retraite d’office aurait pu être décidée compte tenu des seules infirmités non imputables au service, Mme A ayant exercé pendant plusieurs années ses fonctions malgré sa maladie congénitale non imputable au service, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée portant mise à la retraite non imputable au service est entachée d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 30 mars 2021 portant placement d’office en retraite pour invalidité non imputable au service, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux présenté par Mme A, doivent être annulés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. La requête ne présentant pas de conclusions chiffrées, malgré une demande de régularisation du tribunal en ce sens, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 6, le présent jugement implique nécessairement, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’administration reconnaisse l’imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité de l’intéressée, avec l’ensemble des conséquences de droit en découlant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mars 2021 portant placement d’office à la retraite pour invalidité non imputable au service, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux présentée par Mme A, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de la mise en retraite pour invalidité de Mme A, avec l’ensemble des conséquences de droit en découlant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Élection municipale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces ·
- Liste ·
- Expédition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Barrage ·
- Expertise ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Métal ·
- Défaut d'entretien ·
- Béton ·
- Responsabilité ·
- Souffrance
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commentaire ·
- Liste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propagande électorale ·
- Élection municipale ·
- Région ·
- Réseau social ·
- Électeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Relation contractuelle ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Mise en service ·
- Contrats ·
- Ordre de service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mise sous tutelle ·
- Élus ·
- Diffamation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agression ·
- Harcèlement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Recours administratif ·
- Titre ·
- Visa ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- Malte ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.