Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2200508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200508 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2022 et le 13 janvier 2023, la société Hervé thermique, représentée par Me Gillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 décembre 2021 et du 5 janvier 2022 par lesquelles le centre hospitalier universitaire Caen Normandie a résilié le marché de travaux de remplacement de deux postes électriques ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire Caen Normandie à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant de l’absence d’exécution du marché, entre la date de sa résiliation et la reprise des relations contractuelles ;
3°) à titre subsidiaire, de constater l’illégalité de ces décisions en tant qu’elles prononcent la résiliation du contrat à son tort exclusif, et de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 44 295,84 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant de cette résiliation irrégulière ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Caen Normandie une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 31 décembre 2021 prononçant la résiliation du marché a été prise par une autorité ne justifiant pas d’une délégation régulière ;
— les décisions du 31 décembre 2021 et du 5 janvier 2022 prononçant la résiliation du marché sont insuffisamment motivées en raison, d’une part, de l’absence de mention des dispositions légales et règlementaires applicables et des stipulations contractuelles dont il est fait application, et, d’autre part, de ce qu’elle a estimé que la réponse du 14 décembre 2021 à sa mise en demeure est incomplète ;
— la mise en demeure du 14 décembre 2021 est irrégulière, dès lors qu’elle ne visait pas réellement à la contraindre d’exécuter des travaux ou missions qui n’avaient pas été réalisés dans le cadre de l’exécution du marché, mais seulement à garantir artificiellement le respect de la procédure préalable de résiliation, le maitre d’ouvrage disposant déjà des éléments dont il sollicitait la communication ;
— elle a répondu à la mise en demeure du 14 décembre 2021 ; aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut lui être imputé ni entrainer la résiliation du contrat ;
— les décisions du 31 décembre 2021 et du 5 janvier 2022portent atteinte au principe de loyauté des relations contractuelles et procèdent d’un détournement de procédure ;
— elle est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles, à hauteur de 20 000 euros ;
— la rupture anticipée du contrat lui occasionne un manque à gagner qu’elle évalue à la somme de 44 295,84 euros hors taxe ; en l’absence de reprise des relations contractuelles, elle est fondée à demander à être indemnisée de ce préjudice.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 7 avril 2023, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie, représenté par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens et prétentions de la société Hervé thermique ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de résiliation et à la reprise des relations contractuelles, dès lors que le terme du contrat est atteint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés public ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gillet, représentant la société Hervé thermique, et de Me Roux, représentant le centre hospitalier universitaire Caen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire Caen Normandie a confié à la société Hervé thermique le remplacement de deux postes électriques haute tension/basse tension par un marché de travaux conclu le 14 août 2015. Le 14 décembre 2021, il a adressé à son co-contractant une mise en demeure de réaliser, sous quinze jours, les prestations qu’il liste, conformément aux clauses d’exécution du marché. La société Hervé thermique a répondu à cette mise en demeure le 21 décembre 2021. Par courrier du 31 décembre 2021, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie a indiqué procéder à la résiliation du marché, qu’il a prononcée le 5 janvier 2022. La société Hervé thermique conteste la validité de ces décisions et demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire Caen Normandie à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de cette résiliation.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 31 décembre 2021 :
2. Il résulte de l’instruction que par courrier du 31 décembre 2021, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie s’est borné à informer la société Hervé thermique de la résiliation du marché en litige à intervenir. Ce courrier ne saurait être regardé comme faisant grief, la décision de résiliation ayant effectivement été signée et notifiée le 5 janvier 2022. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ce courrier sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de résiliation du 5 janvier 2022 :
3. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. La société Hervé thermique doit être regardée comme contestant la validité de la résiliation du contrat intervenue le 5 janvier 2022 et sollicitant la reprise des relations contractuelles.
4. Il résulte de l’instruction que le marché prévoyait une durée d’exécution de vingt-deux mois à compter de la notification de l’ordre de service portant démarrage des travaux. Après plusieurs avenants successifs, l’ordre de service n° 2 du 18 décembre 2020, notifié le même jour à l’attributaire, a fixé leur date de fin d’exécution au 17 décembre 2022. Par suite, les relations contractuelles sont, à la date du présent jugement, arrivées à leur terme. Dès lors, la demande d’annulation de la décision de résiliation du marché en litige et de reprise des relations contractuelles est dépourvue d’objet. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires formulées à titre principal :
5. Le présent jugement constatant le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la reprise des relations contractuelles, les conclusions de la société Hervé thermique tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire Caen Normandie à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’absence d’exécution du marché, entre la date de sa résiliation et la reprise des relations contractuelles, sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires formulées à titre subsidiaire :
6. Sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques peut saisir le juge du contrat afin de faire constater l’irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et de demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d’établir le décompte général du marché résilié.
7. En premier lieu, aux termes de l’article 48 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux (CCAG), dans sa version applicable au litige : « 48.1. A l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. ».
8. Par décision du 14 décembre 2021 et en application des stipulations précitées de l’article 48 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie a mis en demeure la société Hervé thermique de procéder pour le 30 décembre 2021, sous peine de résiliation du marché en litige, à la mise en service sous tension du tableau HTA provisoire du poste 10/11 livré sur site en janvier 2017, de fournir la liste des points de contrôle et des procès-verbaux nécessaires à la mise en service de tableau HTA « provisoire » et de produire le planning d’exécution des travaux sur chacun des postes 8/9 et 10/11 ainsi qu’un mémoire technique définissant les conditions de réalisation et de poursuite sur les mêmes postes pour elle-même et ses sous-traitants comprenant le détail de mise en œuvre des moyens humains minimum garantis, un organigramme fonctionnel, les moyens de maitrise d’œuvre études mis en place, les délais de garanties de l’ensemble des matériels déjà mis en œuvre sur site, et le nombre de vacation journalière en zone « amiante » prévu sur chaque poste haute tension.
9. Si la société Hervé thermique soutient, sans être utilement contredite,, qu’elle a fourni au centre hospitalier universitaire Caen Normandie l’ensemble des éléments demandés par la mise en demeure du 14 décembre 2021, à savoir notamment la liste des points de contrôle et des procès-verbaux nécessaires à la mise en service du tableau HTA « provisoire », le planning d’exécution des travaux pour les deux postes électriques, et un mémoire technique définissant les conditions de réalisation et de poursuite des travaux sur chacun des postes, il est toutefois constant que la mise en service, demandée depuis le 2 juillet 2021, du tableau HTA « provisoire » livré depuis janvier 2017 n’a pas été réalisée. Dans ces conditions, et alors que la société requérante ne fait état dans ses écritures d’aucun élément justifiant ce retard d’installation d’un équipement provisoire indispensable à la poursuite de l’exécution du chantier, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire Caen-Normandie aurait entaché sa décision de résiliation unilatérale du marché d’une erreur matérielle en considérant qu’elle n’avait pas satisfait à ses obligations contractuelles.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’exécution du marché en litige a connu de nombreux retards, liés notamment à la défaillance de la maitrise d’œuvre initiale, à la difficulté d’exécution en milieu amianté et à l’épidémie de COVID-19, qui ont donné lieu à la signature d’avenants fixant de nouveaux délais de réalisation du chantier. Si la société Hervé thermique soutient que le centre hospitalier universitaire doit être regardé comme responsable de ces retards, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces évènements seraient en lien avec son incapacité à satisfaire aux demandes du centre hospitalier universitaire lors de la reprise du chantier après l’intervention de l’ordre de service n° 2, notamment s’agissant de la mise en service du tableau HTA « provisoire » du poste 10/11, ou établissant qu’elle se serait trouvée dans l’incapacité de satisfaire aux demandes du centre hospitalier dans les nouveaux délais qui lui ont été fixés. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’en procédant à la résiliation anticipée du contrat, le centre hospitalier a méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles.
11. En troisième lieu, si la société requérante soutient que la mise en demeure adressée par le centre hospitalier universitaire ne visait qu’à garantir artificiellement le respect de la procédure préalable de résiliation, il ressort du CCAG qu’une telle mise en demeure est exigée avant toute résiliation aux torts du titulaire. Par suite, le détournement de procédure allégué n’est pas établi.
12. En dernier lieu, l’irrégularité invoquée par la société requérante, tirée du défaut de motivation entachant la mesure de résiliation, est en tout état de cause dépourvue de tout lien de causalité avec le préjudice qu’elle allègue avoir subi.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Hervé thermique n’est pas fondée à soutenir qu’elle a droit à la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la résiliation anticipée du marché en litige.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire Caen Normandie, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Hervé thermique au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Hervé thermique une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire Caen Normandie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société Hervé thermique est rejetée.
Article 2 : La société Hervé thermique versera au centre hospitalier universitaire Caen Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Hervé thermique et au centre hospitalier universitaire Caen Normandie.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYERLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commentaire ·
- Liste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propagande électorale ·
- Élection municipale ·
- Région ·
- Réseau social ·
- Électeur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Global ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Diplôme ·
- Université ·
- Licence ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Cycle ·
- Formation ·
- Bretagne ·
- Région
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Subsidiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
- Barrage ·
- Expertise ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Métal ·
- Défaut d'entretien ·
- Béton ·
- Responsabilité ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mise sous tutelle ·
- Élus ·
- Diffamation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agression ·
- Harcèlement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Recours administratif ·
- Titre ·
- Visa ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Élection municipale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces ·
- Liste ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.