Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 oct. 2025, n° 2511314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A… B… saisit le tribunal de la décision du jury du diplôme du Brevet de technicien supérieur (Spécialité collaborateur juriste notarial) de ne pas la déclarer admise à l’issue des épreuves de la session 2025 de ce diplôme.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Il ressort de ses termes mêmes que la demande que Mme B… a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de ne pas lui délivrer le Brevet de technicien supérieur à l’issue de la session d’examen de l’année 2025 pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue en réalité qu’un recours hiérarchique tendant à ce que la ministre de l’enseignement supérieur auquel il est formellement adressé réexamine sa situation au regard notamment des notes obtenues, du déroulement des épreuves et de son parcours. Dans ces conditions et alors qu’il appartient à la seule autorité administrative compétente d’examiner un tel recours à caractère gracieux, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Lyon, le 6 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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