Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2103766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, la société Steelmag International, représentée par Me Heraut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de l’Isère lui a imposé des mesures d’urgence pour le site qu’elle exploite à Crêts-en-Belledonne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est irrégulière en ce que, d’une part, le comité départemental des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) n’a pas été saisi pour avis, d’autre part, la requérante n’a pas été mise à même de présenter ses observations ;
— les mesures imposées par l’arrêté attaqué sont disproportionnées en ce qu’elles « excèdent manifestement les moyens matériels et financiers à sa disposition » et en ce que le délai accordé est incompatible avec ses moyens et est de nature à remettre en cause sa pérennité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire est inopérant, dès lors qu’elle était en situation de compétence liée pour édicter les mesures d’urgence en litige ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme B, lues par Mme A,
— et les observations de Me Heraut, représentant la société Steelmag International.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mars 2021 vers 11h00, le maire de Crêts-en-Belledonne, alerté par des riverains, a signalé à l’inspection des installations classées une pollution du ruisseau du Ferrand causée par l’activité de la société Steelmag qui fabrique des aimants pour le secteur de l’automobile. L’inspection des installations classées, qui s’est déplacée sur site le jour même vers 12h45, a constaté que le fond du ruisseau du Ferrand, depuis la canalisation d’arrivée et sur toute la partie aérienne du ruisseau, présentait une couleur rouge caractéristique des boues produites au niveau de l’atelier de calcination de la société Steelmag International, en raison notamment de la négligence de l’exploitant qui avait vidé quelques heures auparavant le laveur de gaz devant un avaloir du réseau pluvial sans prendre de précaution. Par l’arrêté attaqué du 7 avril 2021, le préfet de l’Isère a imposé des mesures d’urgence à la société Steelmag International en application des dispositions de l’article L. 512-20 du code de l’environnement, notamment la justification du bon état du laveur de gaz sur la base d’un rapport établi par le constructeur ou par une société spécialisée, le nettoyage de l’ensemble des réseaux du site et du bassin de décantation et la fourniture des justificatifs d’élimination des boues dans des installations régulièrement autorisées, la remise en état du ruisseau du Ferrand, la fourniture d’un plan à jour des réseaux d’égouts du site et la mise en place d’un bassin de confinement permettant de contenir les écoulements accidentels et les eaux d’extinction d’incendie, et subordonne la reprise de l’activité de la société à la réalisation de ce mesures.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ». Aux termes de l’article L. 512-20 du même code : « En vue de protéger les intérêts visés à l’article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation, soit les conséquences entraînées par l’inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d’urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente ».
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le 26 mars 2021, suite à un arrêt intempestif des installations de calcination du site, l’exploitant a vidé la cuve du dévésiculeur du laveur de gaz identifié comme défaillant devant un avaloir du réseau d’eau pluvial sans prendre aucune précaution. L’inspection des installations classées, alertée par des riverains, a constaté que le ruisseau du Ferrand était chargé en boues de couleur rouge, caractéristiques des boues produites au niveau de l’atelier de calcination de l’exploitant, sur une distance d’environ 100 mètres depuis la canalisation d’arrivée dans le ruisseau. Quand bien même le four de calcination était à l’arrêt depuis 16h30 le même jour et quand bien même la prochaine campagne de calcination n’aurait pas lieu avant deux mois, compte tenu de la dangerosité des boues rouges et de la nécessité de dépolluer le ruisseau du Ferrand afin de protéger notamment la santé, la sécurité, la salubrité publiques et afin d’assurer la protection de la nature et de l’environnement, le préfet était fondé à s’estimer en situation d’urgence lui permettant d’ordonner des mesures d’urgence sans saisir le CoDERST au préalable. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 514-5 du code de l’environnement : « Les personnes chargées de l’inspection des installations classées () peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. () L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence () ».
5. Comme il l’a été dit précédemment, les mesures prescrites par l’arrêté attaqué l’ont été dans une situation d’urgence, de sorte qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration était dispensée de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable. Au demeurant, la société Steelmag International a été destinataire du rapport de l’inspection des installations classées du 29 mars 2021 et a été mise en mesure de présenter ses observations. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. La société requérante, qui ne conteste pas la nécessité de procéder aux mesures prescrites pas l’arrêté attaqué, soutient que ces mesures « excèdent manifestement les moyens matériels et financiers à sa disposition et sont susceptibles de remettre en cause la pérennité de son équilibre économique », en particulier " le curage du bassin de décantation et l’évacuation des boues vers une filière de traitement appropriée ainsi que la création d’un bassin de confinement des eaux d’extinction [qui] représentent un investissement total de 220 à 300 000 € ". Toutefois, elle n’assortit pas ses prétentions d’éléments chiffrés relatifs au coût de ces opérations et à sa situation économique et financière. De plus, elle ne peut sérieusement soutenir qu’il n’est pas démontré de danger grave et imminent pour l’environnement engendré par le déversement des boues rouges dans le bassin de décantation et de risque incendie justifiant la création d’un bassin de confinement destiné à contenir les écoulements accidentels et les eaux d’extinction incendie, alors que ses activités comprennent notamment la calcination qui produit un mélange de poudres d’oxyde de fer, de carbonate de strontium et de wollastinite, et sont encadrées par la législation sur les installations classées pour l’environnement, qu’elle a fait l’objet de plusieurs rapports d’inspection et d’arrêtés préfectoraux faisant état de ses négligences et dysfonctionnements, en particulier les arrêtés du 5 mai 2017, du 22 août 2017, du 23 juillet 2018, du 25 octobre 2019 et du 29 juillet 2020. Dès lors, les mesures d’urgence en litige dont la réalisation subordonne la reprise de l’activité, ainsi que les contraintes financières qu’elles font peser sur l’exploitant, ne sont pas disproportionnées au regard des conséquences environnementales et sanitaires de l’accident survenu et au regard des risques que fait courir l’exploitant négligeant pour la santé et la salubrité publiques, la protection de la nature et de l’environnement.
7. Toutefois, le recours formé contre un arrêté préfectoral prescrivant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 512-20 du code de l’environnement, des mesures de mise en sécurité d’une installation classée pour la protection de l’environnement a le caractère d’un recours de plein contentieux. Saisi d’un tel recours, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu’elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue. Il doit alors, non pas annuler l’arrêté attaqué, car une telle annulation revêt un caractère rétroactif, mais seulement l’abroger pour l’avenir.
8. Il résulte de l’instruction que, lors du contrôle du site du 29 juin 2021, la société Steelmag International a remis à l’inspection des installations classées pour l’environnement le plan à jour des réseaux d’égouts du site. Lors de cette même visite, l’inspection a constaté l’absence de trace rouge dans le ruisseau du Ferrand. De plus, lors de son contrôle du site le 12 juin 2023, l’inspection des installations classées pour l’environnement a constaté que l’exploitant s’était mis en conformité avec les valeurs limites et les modalités de surveillance de ses rejets atmosphériques, qu’il avait procédé au nettoyage de l’ensemble des réseaux et du bassin de décantation et l’élimination des boues, et qu’il avait mis en place un bassin de confinement. Il résulte ainsi de l’instruction que les mesures d’urgence prononcées par l’arrêté attaqué ne sont plus nécessaires à la date du présent jugement, et qu’il y a lieu de les abroger.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à la société Steelmag International la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 7 avril 2021 est abrogé.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société Steelmag International et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
J.-P. Wyss
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103766
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