Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2301954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 transmise par ordonnance de renvoi du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers du 8 novembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté son recours gracieux formé le 28 juillet 2023 contre l’arrêté du 15 juin 2023 portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa dernière condamnation remonte à plus de trois ans et qu’il a purgé l’ensemble de ses peines vis-à-vis de la société ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il est père d’un enfant français dont il s’occupe régulièrement en exercice de ses droits de visite et d’hébergement et pécuniairement en lui virant en moyenne 200 et 300 euros par mois ;
- la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant brésilien né en 1989, est entré en France, selon ses dires, en 1995. Titulaire à plusieurs reprises de cartes de séjour temporaire « vie privée et familiale », dont la dernière a expiré le 11 juin 2020 et dont le renouvellement lui a été refusé en raison de pièces manquantes, il a sollicité le 3 mai 2022, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour « parent d’enfant français » et à titre subsidiaire d’une carte de résident valable dix ans. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de la Vienne lui a opposé un refus. Le requérant a formé un recours gracieux le 28 juillet 2023. En l’absence de réponse, une décision implicite de refus est née dont M. B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…). ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Si M. B… se prévaut de la présence en France de sa fille mineure, qui possède la nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 29 avril 2015, à quatre mois d’emprisonnement pour emploi, acquisition, détention, transport non autorisé de stupéfiants, le 23 novembre 2015, à 400 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, le 6 juin 2017, à deux ans d’emprisonnement avec sursis pour détention, transport, offre, acquisition non autorisée de stupéfiants, le 14 septembre 2017, à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour délit de fuite après un accident par conducteur d’un véhicule terrestre, le 20 février 2020, à trente jours d’amende pour usage illicite de stupéfiant en récidive et le 10 décembre 2020 pour conduite d’un véhicule sans permis, délit de fuite après un accident par conducteur d’un véhicule terrestre. Ces faits non contestés dont le dernier remonte à trois ans au jour de l’arrêté attaqué, établissent, eu égard à leur nature, à leur importance et à leur caractère répété, que l’intéressé constitue une menace actuelle à l’ordre public suffisamment grave pour justifier le refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France, selon ses déclarations, en 1995, et se prévaut ainsi de l’ancienneté de sa présence. Il est le père d’un enfant français, né le 16 janvier 2015 et fruit de sa relation avec une ressortissante française. Il ressort également d’un jugement du 24 avril 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux pris sur requête conjointe avec la mère de sa fille, que la résidence de cette dernière a été fixée chez sa mère, qu’un droit de visite sans découcher a été attribué à M. B… lequel a été condamné au versement mensuel d’une pension alimentaire fixée à 200 euros, pour l’entretien et l’éducation de sa fille. Toutefois, si l’intéressé soutient verser en moyenne 200 à 300 euros par mois, il n’en atteste pas ni ne justifie de l’exercice de son droit de visite qu’il prétend pourtant exercer régulièrement. De même, aucun document n’est produit à l’appui de son recours permettant d’établir son investissement continu dans l’entretien et l’éducation de son enfant depuis sa naissance. Par ailleurs, les faits mentionnés au point 3 du présent jugement, établissent que l’intéressé constitue une menace actuelle à l’ordre public suffisamment grave pour que le refus de délivrance d’un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors, au demeurant, que la décision litigieuse n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leur père doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Gomot-Pinard et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A…
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