Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2600230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Saint-Denis de lui communiquer, d’une part, son contrat de travail, d’autre part, la décision mettant fin à son contrat de travail et, enfin, l’attestation employeur destinée à France travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31 octobre 2025.
Elle soutient que :
- elle a été recrutée par la commune de Saint-Denis en qualité d’agente d’entretien et de service affectée au sein du centre de vacances de Saint-Hilaire-de-Riez ;
- en l’absence de communication des documents sollicités, elle ne peut pas faire valoir ses droits sociaux, régulariser sa situation auprès de France travail et sécuriser sa situation administrative et financière ;
- les mesures demandées présentent donc un caractère d’urgence et d’utilité ;
- la commune de Saint-Denis manque gravement à ses obligations légales en refusant de lui délivrer les documents demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les mesures demandées ne présentent pas de caractère d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». En vertu de son article R. 221-3 : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. La requérante demande au juge des référés d’enjoindre à la commune de Saint-Denis (93200) de lui communiquer son contrat de travail, la décision mettant fin à son contrat de travail ainsi que l’attestation employeur destinée à France travail. En application des dispositions précitées au point 2 de la présente ordonnance, cette demande ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Saint-Denis.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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