Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 28 janv. 2026, n° 2310443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310443 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Siret, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul, ainsi que la décision de retrait de 4 points prise par le ministre de l’intérieur au titre de l’infraction du 18 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les 4 points qu’il conteste ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient s’être vu retirer deux fois quatre points suite à la même infraction commise le 18 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Un mémoire enregistré le 30 décembre 2025 pour M. B…, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 28 avril 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… à la suite d’infractions au code de la route commises les 11 mars 2021 et 18 février 2022 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » et la décision de retrait de 4 points correspondant à l’infraction du 18 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 413-14 du code de la route « I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe./ (…)/ III. – Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : / 1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de son permis de conduire, que M. B… s’est vu retirer deux fois quatre points pour deux infractions d’excès de vitesse d’au moins 40 kilomètres par heure et inférieur à 50 kilomètres par heures constatées le 18 février 2022 à 17 heures 33 à L’Oie et à 17 heures 53 à Essarts-en-Bocage. M. B… soutient qu’il s’agit en réalité d’une seule et même infraction, et produit pour en attester un avis de rétention de son permis de conduire établi par la brigade des Essarts-en-Bocage dont il ressort qu’il a été contrôlé le 18 février 2022 à 17 heures 33 circulant sur la départementale 137 au point kilométrique 56 à une vitesse de 121 kilomètres par heure (128 kilomètres par heure enregistrés), ce procès-verbal ayant été clos à 17 heures 53. Cette infraction a donné lieu à une ordonnance pénale du 14 avril 2022 condamnant M. B… à une suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois et à 250 euros d’amende. Dans ces conditions, alors que le ministre de l’intérieur n’apporte aucun élément tendant à établir que M. B… aurait été condamné à deux reprises, le 14 avril 2022, pour deux excès de vitesse d’au moins 40 kilomètres par heure et inférieurs à 50 kilomètres par heure commis le 18 février 2022 à 17 heures 33 à l’Oie, commune délégué d’Essarts-en-Bocage, puis à 17 heures 53, à Essarts-en-Boccage, l’intéressé est fondé à soutenir que la seconde décision de retrait de quatre points suite à cette unique infraction est entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que l’une des deux décisions de retrait de quatre points à l’occasion de l’infraction constatée le 18 février 2022 doit être annulée.
L’annulation de l’une des deux décisions portant retrait de quatre points à la suite de l’unique infraction du 18 février 2022 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 28 avril 2023 invalidant le permis de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le bénéfice des quatre points retirés à la suite de l’une des deux infractions du 18 février 2022 en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le droit à conduire de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce rétablissement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’une des deux décisions portant retrait de quatre points attachés au permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction du 18 février 2022 et la décision 48SI du 28 avril 2023 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. B…, en tenant compte de l’annulation de la décision de retrait de points prononcée à l’article 1er du présent jugement, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à de M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026
La magistrate désignée,
Claire Martel
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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