Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 13 juin 2025, n° 2400258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Indre a refusé de lui communiquer les documents suivants :
— le procès-verbal de réunion de la commission des pénalités ;
— la liste des membres de la commission des pénalités ;
— la copie du dossier de contrôle comportant notamment les documents et les informations recueillis par le contrôleur ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer ces documents dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’administration, la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les documents demandés sont communicables, existent et que l’administration est en mesure d’occulter les mentions relatives à la vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les documents demandés ont été communiqués à la requérante ;
— le moyen n’est pas fondé.
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’avis n° 20233287 de la commission d’accès aux documents administratifs du
6 juillet 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 12 mai 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, allocataire auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Indre, a fait l’objet d’une vérification de sa situation en raison d’une suspicion de fraude. A l’issue des vérifications opérées par un agent assermenté, la CAF lui a réclamé un trop-perçu et infligé une pénalité administrative. Mme B a formé un recours gracieux rejeté par la commission des pénalités, lors de sa séance du 20 septembre 2022. Par un courrier du 1er mars 2023, la requérante a saisi le directeur de la CAF de l’Indre afin qu’il lui communique l’avis de la commission des pénalités et la lettre de transmission de cet avis, le procès-verbal de sa réunion, la liste de ses membres, la copie intégrale du rapport d’enquête ainsi que la copie du dossier de contrôle comportant notamment les documents et informations recueillis par le contrôleur. En l’absence de réponse, elle a saisi le 1er juin 2023 la commission d’accès aux documents administratifs. Dans un avis émis le 6 juillet 2023, la commission s’est prononcée favorablement à la communication des documents demandés. Par lettre du 2 août 2023, la CAF de l’Indre a transmis plusieurs des documents demandés. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur de la CAF de l’Indre a refusé de lui communiquer l’ensemble des documents et lui enjoindre de les lui communiquer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. La caisse d’allocations familiales fait valoir dans son mémoire en défense qu’elle a bien transmis la copie de l’avis de la commission des pénalités, le procès-verbal de réunion de cette même commission, la liste de ses membres, la lettre par laquelle son avis a été communiqué au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Indre ainsi que la copie intégrale du rapport d’enquête. Si la requérante soutient qu’à la suite de l’avis de la Cada du 6 juillet 2023, seuls la copie du rapport d’enquête et l’avis du 20 septembre 2022 de la commission des pénalités lui ont été transmis, elle n’a pas répliqué au mémoire en défense et il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 2 août 2023, la CAF de l’Indre a bien transmis l’ensemble des documents demandés dont elle joint les copies. S’agissant des indus de prestations familiales, la demande de la copie du dossier de contrôle comportant notamment les documents et les informations recueillis par le contrôleur ne peut être satisfaite dès lors d’une part, que ces indus ne font pas suite au rapport d’enquête de l’agent assermenté qui leur est postérieur et d’autre part, ils ont été régularisés par la CAF à l’occasion d’un appel par un de ses agent de la requérante, le 30 août 2021. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont dépourvues d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caf de l’Indre la somme de 1 000 euros réclamée par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Moutoussamy et à la caisse d’allocations familiales de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. D La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
vd
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