Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2302587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars et 1er décembre 2023, le syndicat départemental CGT des personnels techniques administratifs et de services des Bouches-du-Rhône et l’Union Fédérale des Syndicat de l’Etat-CGT, représentés par Me Poncelet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2022 en vue de la désignation des représentants du personnel siégeant au sein du comité social d’administration de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, ainsi que la décision du 9 février 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au premier ministre, au ministre de la transformation et de la fonction publique et au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’organiser de nouvelles élections dans des conditions susceptibles de garantir la sincérité des opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- les modalités d’organisation du scrutin portent atteinte au principe constitutionnel de participation consacré à l’alinéa 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et repris à l’article L. 112-1 du code général de la fonction publique ;
- le scrutin est entaché d’irrégularités afférentes à la composition des listes électorales ayant entaché la sincérité du scrutin ;
- la sincérité du scrutin a été entachée eu égard à l’impossibilité pour les agents en congé pour maladie de prendre part au vote.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 ;
- le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
- l’arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ;
- l’arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l’utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l’Etat ;
- l’arrêté du 30 novembre 2022 modifiant l’arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l’utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de Me Poncelet, représentant le syndicat départemental CGT des personnels techniques administratifs et de services des Bouches-du-Rhône et l’Union Fédérale des syndicalistes de l’Etat-CGT.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du scrutin relatif aux élections professionnelles du comité social d’administration de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône qui s’est tenu le 8 décembre 2022, le syndicat départemental CGT des personnels techniques administratifs et de services des Bouches-du-Rhône a obtenu deux sièges au comité social d’administration, le syndicat UNSA a obtenu un siège, et le syndicat FO trois sièges. Le syndicat CGT a formé un recours contre les résultats de cette consultation au motif que la liste des électeurs comportait des erreurs et que le vote à l’urne exclusif avait empêché certains électeurs de prendre part au scrutin et avait altéré la sincérité de la consultation. Le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône a rejeté ce recours le 9 février 2023. Le syndicat requérant demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du 8 décembre 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 9 février 2023.
Sur la régularité des opérations électorales :
2. Aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». Selon l’article L. 112-1 du code général de la fonction publique : « Dans les conditions prévues au livre II, les agents publics participent, par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et des règles relatives aux conditions d’emploi des agents contractuels, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l’examen de certaines décisions individuelles ». Aux termes de l’article 19 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat alors en vigueur : « La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux d’administration [de direction départementale interministérielle] est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique (…) ». Aux termes de l’article 36 de ce même décret alors en vigueur : « I. – Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé [relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’État]. / (…). II. – Toutefois, un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l’urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste. / III. – Dans tous les cas, le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par les mêmes arrêtés. / Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l’administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin ».
3. Si, au sein de la fonction publique de l’État, les opérations de vote se tiennent normalement par voie électronique, un arrêté du 9 mars 2022, pris en application des dispositions de l’article 36 du décret du 20 novembre 2020 citées au point précédent, permet, dans certains cas, d’y déroger. Il comporte à cet effet des annexes fixant la liste des scrutins des administrations, établissements ou services faisant usage de cette dérogation et définissant les modalités de celle-ci pour chaque scrutin, que ce soit au moyen du vote à l’urne, à titre exclusif ou complémentaire du vote électronique, ou au moyen du vote par correspondance. Il résulte de l’instruction que, alors que les scrutins relevant du ministère de l’intérieur et des outre-mer devaient tous se dérouler par voie électronique du 1er décembre au 8 décembre 2022, un arrêté du 30 novembre 2022 a ajouté une annexe 6 à l’arrêté dérogatoire du 9 mars 2022 pour prévoir que les opérations de vote relatives aux comités sociaux d’administration des directions départementales interministérielles (DDI) se dérouleraient finalement au moyen du vote à l’urne à titre exclusif, au cours de la journée du 8 décembre 2022.
4. Le syndicat requérant fait valoir que la modification tardive des modalités d’organisation du scrutin, prévoyant un vote en présentiel à l’urne, a porté atteinte au principe de participation consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par l’article L. 112-1 du code général de la fonction publique et que cette irrégularité a eu une incidence sur la sincérité du scrutin.
5. Il résulte de l’instruction qu’en raison de doutes entachant la fiabilité des listes électorales injectées dans la solution de vote électronique, les organisations syndicales présentes au niveau national ont refusé de participer au scellement de l’urne électronique du bureau de vote centralisateur. En conséquence, il a été décidé que les opérations de vote relatives aux comités sociaux d’administration des directions départementales interministérielles se dérouleraient exclusivement au moyen du vote à l’urne. Afin de préciser les conditions de mise en œuvre du changement des modalités de vote, une instruction du secrétaire général du ministère de l’intérieur et des outre-mer a été diffusée le 2 décembre 2022. Cette instruction a prévu des aménagements pour permettre aux agents de se rendre dans leurs bureaux de vote, notamment en termes d’horaires, d’autorisations spéciales d’absence et de reports de jours de télétravail, ainsi que pour adapter localement l’organisation du vote, le cas échéant par la constitution de bureaux de vote spéciaux ou de sections de vote. Par ailleurs, une communication active a été effectuée par l’administration vers les chefs de service, les agents et organisations syndicales concernés. Ainsi, le 1er décembre 2022, la directrice des ressources humaines du ministère de l’intérieur et des outre-mer a diffusé un message directement, visible dans l’application informatique de vote, pour informer l’ensemble des agents des directions départementales interministérielles que, pour les scrutins des comités sociaux, le vote se ferait à l’urne le 8 décembre 2022. Ensuite, deux visioconférences d’information avec l’ensemble des réseaux territoriaux ont été organisées le jeudi 1er décembre puis le lundi 5 décembre et deux réunions de concertation se sont tenues avec les organisations syndicales candidates aux scrutins le jeudi 1er décembre et le vendredi 2 décembre 2022. Il résulte également de l’instruction que le vendredi 2 décembre, les listes de diffusion nationales « tous agents » ont été réactivées pour permettre aux organisations candidates d’envoyer un message d’information sur le scrutin à l’ensemble des agents concernés et le lundi 5 décembre, la directrice des ressources humaines a adressé un message d’information nationale aux 25 000 agents des directions départementales interministérielles pour les informer des nouvelles modalités de scrutin.
6. Le syndicat requérant, qui soutient que le résultat des élections s’est joué à seize voix, se prévaut d’irrégularités entachant la composition des listes électorales dès lors, d’une part, que les opérations de pré-scellement de l’urne du vote électronique effectuées le 30 novembre 2022 ont révélé que vingt et un agents n’étaient pas inscrits sur la liste électorale, et que vingt-six agents ont bénéficié de la possibilité de prendre part au scrutin alors qu’ils ne devaient pas figurer sur les listes électorales. Il résulte toutefois de l’instruction que les opérations de vote du 8 décembre 2022 ont été menées sur la base des listes électorales établies localement, telles qu’affichées et vérifiées à la date du 14 novembre 2022, rectifiées le cas échéant du fait de changements de circonstances intervenus postérieurement à cette date. A cet égard, le syndicat requérant ne démontre pas que ces listes affichées localement et qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation à la date du 14 novembre 2022 auraient été irrégulièrement composées. En tout état de cause, le syndicat requérant n’établit pas que les vingt-six agents figurant indument, selon lui, sur les listes électorales ont participé au vote du 8 décembre 2022. Il ne démontre pas davantage que le vote des trois agents contractuels et des cinq agents représentants de la CGT, qui n’ont pu participer au scrutin en raison de leur absence sur la liste électorale ou de l’impossibilité de voter par procuration, aurait eu une influence sur les résultats du scrutin.
7. De même, si le syndicat requérant identifie dix-neuf personnes qui n’auraient pas pu voter du fait de la mise en place tardive du vote à l’urne, s’agissant d’agents en congés de maladie, en déplacement professionnel ou en congé annuel, il n’est pas démontré que ceux-ci auraient été confrontés à un empêchement effectif alors que les horaires de vote étaient suffisamment larges pour permettre la participation au scrutin et que les chefs de service avaient été invités à faciliter la participation des agents, en adoptant au besoin une position souple qui ne porte pas atteinte à leurs droits statutaires.
8. Enfin l’instruction diffusée le 2 décembre 2022 a prévu des aménagements pour permettre aux agents de se rendre dans leurs bureaux de vote, notamment en termes d’horaires, d’autorisations spéciales d’absence et de report de jours de télétravail, ainsi que pour adapter localement l’organisation du vote, le cas échéant par la constitution de bureaux de vote spéciaux ou de sections de vote. Le faible délai entre la modification du mode de scrutin, la communication faite aux agents et la date du vote ne saurait, compte tenu des actions mises en œuvre par l’administration, caractériser l’existence de dysfonctionnements graves ayant pu affecter la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’abstention aurait été particulièrement préjudiciable aux résultats obtenus ou qu’il existerait un lien de causalité entre cette abstention et la répartition des suffrages entre les listes en présence, la seule circonstance que le taux de participation concernant la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône a atteint 52,29%, le taux de participation globale des directions départementales interministérielles étant de 60,90%, ne saurait être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant altéré la sincérité des résultats.
9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, et compte tenu d’une part, des mesures d’information mises en œuvre et du niveau d’abstention constaté localement, et alors que le choix de recourir au vote à l’urne ne conduit pas, par lui-même, à méconnaître le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, et d’autre part, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de délai minimal avant le scrutin pour passer d’un vote électronique à un vote à l’urne, et enfin, que le niveau d’abstention constaté ne saurait, en l’espèce, être regardé comme ayant conduit à altérer la sincérité du scrutin, les moyens tirés, de ce que le principe constitutionnel de participation aurait été méconnu et que cela aurait conduit à altérer la sincérité du scrutin, ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du syndicat départemental CGT des personnels techniques administratifs et de services des Bouches-du-Rhône et de l’Union Fédérale des syndicalistes de l’Etat-CGT doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au syndicat requérant de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat départemental CGT des personnels techniques administratifs et de services des Bouches-du-Rhône et de l’Union Fédérale des syndicalistes de l’Etat-CGT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat départemental CGT des personnels techniques administratifs et de services des Bouches-du-Rhône, à l’Union Fédérale des syndicalistes de l’Etat-CGT et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Stabilité économique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Soins dentaires ·
- Garde des sceaux ·
- Centre hospitalier ·
- Faute commise ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Détention ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Quorum ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution ·
- Parité
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Police ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Erreur
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Radiation ·
- Département ·
- Suspension ·
- Version ·
- Action sociale ·
- Emploi ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-liberté ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Sauvegarde ·
- Terme ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Préjudice ·
- Voie publique ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense de santé ·
- Fait générateur ·
- Mission ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.