Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 12 mai 2025, n° 2500807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A D B entend former un recours gracieux contre la décision par laquelle l’université de Limoges a rejeté sa candidature en première année de master Architecture des Réseaux et Technologies Induites des Circuits de communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ». Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu’il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d’administrateur.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
4. Le juge administratif ne peut être saisi que par voie de conclusions tendant à obtenir l’annulation d’un acte administratif ou le versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Il n’appartient qu’à l’autorité administrative, saisie d’une demande formulée en ce sens, de statuer sur demande gracieuse. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être regardée comme un recours gracieux qui ne relève pas de l’office du juge administratif, dirigée contre la décision de rejet de sa candidature en première année de master Architecture des Réseaux et Technologies Induites des Circuits de communication à l’université de Limoges. Ainsi, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Limoges, le 12 mai 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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