Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2504300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de l’Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dès la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et suivants et l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; est entachée d’erreur d’appréciation à leur regard.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise née le 14 juillet 1986 à Luanda (Angola), déclare être entrée en France le 1er février 2024 en compagnie de sa fille mineure. Sa demande d’asile, formée le 18 mars 2024, a été rejetée par une décision du 16 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 novembre 2024. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de l’Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 12 novembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1 4°, L. 721-4, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les conditions d’entrée et de séjour de Mme B… en France ainsi que les éléments se rapportant à sa situation personnelle et familiale sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre à son encontre l’obligation de quitter le territoire français en litige, s’agissant plus particulièrement du rejet de sa demande d’asile par deux décisions successives de l’Office français des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile et de ses attaches familiales en France et en Angola. L’arrêté attaqué précise par ailleurs que Mme B… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, il comporte une motivation circonstanciée se référant aux critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, que le législateur a entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens font obstacle à son éloignement. En revanche, ces dispositions ne font pas obligation au préfet d’intégrer spécifiquement une mention relative à la vérification du droit au séjour au sein de son arrêté.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté en litige qui vise l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, comme il a été dit au point 3, les éléments se rapportant à la situation personnelle et familiale de Mme B… en indiquant qu’elle n’entre dans aucun des cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a, avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français à son encontre, vérifié son droit au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est arrivée en France le 1er février 2024 soit à peine plus d’an avant la date de la décision attaquée. Elle n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait exercé une activité professionnelle ou disposerait d’attaches personnelles ou familiales en France. Il ressort par ailleurs du bulletin scolaire produit à l’instance que sa fille, scolarisée en classe de 5ème au cours de l’année scolaire 2024-2025, a rencontré d’importantes difficultés dans ses apprentissages en raison de la barrière de la langue. Enfin, Mme B…, qui est hébergée par le centre d’accueil des demandeurs d’asile Adoma à Carla Bayle (09130), qu’elle devrait avoir quitté dès lors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, ne dispose ni d’une solution d’hébergement ni de moyens de subsistance, à court et moyen terme, en France, où elle n’a aucune attache familiale qui puisse l’aider, alors qu’elle n’en est pas dépourvue en Angola, où résident à tout le moins ses parents, tous deux professeurs, ainsi que ses cinq sœurs, et où elle a nécessairement conservé des attaches personnelles dès lors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, et alors que rien ne s’oppose à ce que sa fille reprenne sa scolarité en Angola, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 511-1 et suivants et l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, comme il a été dit, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 décembre 2024.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
La requérante fait valoir qu’un retour en Angola l’expose à un traitement inhumain ou dégradant en raison des violences domestiques et conjugales que son ex-conjoint pourrait y exercer sur elle. Toutefois, elle ne produit aucun élément susceptible d’établir la réalité de ces violences alors qu’elle a elle-même déclaré, au cours de son entretien avec les services de l’Office français des réfugiés et apatrides, qu’elle avait très peu de contact avec le père de sa fille, qui ne s’intéressait pas à celle-ci, et que leur relation n’était pas conflictuelle, sans faire mention de la moindre violence qu’elle aurait pu subir de sa part. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la fixation de l’Angola, dont elle possède la nationalité, comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Eu égard au caractère récent de l’entrée de Mme B… sur le territoire français et de ce qu’elle ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, la décision contestée fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’a pas été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’est pas entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des critères définis par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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