Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 févr. 2026, n° 2600345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme D… C…, représentée par Me Karimi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est exposée à un transfert imminent vers l’Espagne et qu’en raison de l’angoisse provoquée par la présence de son mari en Iran, son état de santé et celui de ses deux filles mineures sont fragilisés ;
- l’exécution de l’arrêté de transfert porte atteinte à ses droits à la santé et à la vie garantis par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’exécution de cet arrêté porte également atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que reconnu par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’exécution de cet arrêté porte atteinte au droit d’asile du fait de l’absence de mise en œuvre de la clause discrétionnaire humanitaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- les évènements récents en Iran constituent, par leur ampleur et en raison de la présence de son mari dans ce pays, un élément nouveau, grave et postérieur au jugement rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers le 12 novembre 2025, justifiant la saisine du juge des référés.
Vu :
- le jugement n° 2503294 du tribunal administratif de Poitiers du 12 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raveneau, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme C…, ressortissante iranienne née le 26 août 1985, est entrée sur le territoire français, selon ses dires, le 2 juillet 2025 accompagnée de ses deux filles mineures A… et B… nées en 2013 et en 2020. Elle a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 31 juillet 2025. À la suite des recherches entreprises sur le fichier Visabio, il a été constaté que l’intéressée était titulaire d’un passeport iranien, valable du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2026, muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles, valable du 29 février 2024 au 1er juillet 2026. Les autorités espagnoles ont été saisies le 21 août 2025 d’une demande de prise en charge de la requérante sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé, et ont donné leur accord explicite à cette prise en charge le 8 septembre 2025 sur le fondement du même article. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet de la Gironde a décidé du transfert de l’intéressée aux autorités espagnoles pour qu’elles instruisent sa demande d’asile. Par un jugement du 12 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme C… tendant à l’annulation de cet arrêté. Mme C… a reçu notification le 26 janvier 2026 d’une convocation à l’aéroport de Bordeaux le 3 février 2026 en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet. L’intéressée demande à présent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mise en exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / (…) ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure contentieuse spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une décision de transfert vers un autre Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Eu égard aux pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, cette procédure spéciale présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’une telle décision.
En l’espèce, afin de justifier de l’existence d’un changement dans les circonstances de faits survenu depuis l’intervention de l’arrêté de transfert pris le 9 octobre 2025 et du jugement du 12 novembre 2025 mentionnés au point 2, Mme C… soutient que la situation sécuritaire actuelle en Iran l’a plongée, en raison de la présence de son mari dans ce pays et de l’impossibilité de le contacter, dans un état d’angoisse profond, qu’il en va de même de ses deux filles et que la perspective de leur transfert en Espagne nourrit davantage encore leur anxiété. Pour démontrer cette situation, la requérante produit un compte rendu médical du 17 décembre 2025, c’est-à-dire une date antérieure au début des manifestations iraniennes et à leur répression, établi par le service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers qui indique que son admission au sein de ce service a été justifiée par des vertiges et par un épisode de vomissement suivi d’un malaise sans perte de connaissance. Elle produit également un compte rendu médical établi le 12 janvier 2026 par ce même service faisant état d’une nouvelle admission de celle-ci en raison d’une chute lui ayant provoqué des douleurs au coccyx. Enfin, s’agissant des ses filles mineures, elle produit un certificat de dispense d’activité sportive établi par ce même service le 15 janvier 2026, lequel se borne à indiquer « qu’en raison de son état de santé », sa fille A… est dispensée « d’activités sportives et scolaires » pour une durée de dix jours. Ainsi, ces seuls éléments, qui ne révèlent pas l’existence d’une pathologie physique ou de troubles psychiques constants et d’une gravité particulière en lien, notamment, avec la présence alléguée du conjoint de Mme C… en Iran, ne sauraient suffire à caractériser une dégradation de l’état de santé de l’intéressée ou de celui de ses filles faisant obstacle à une prise en charge adaptée par les autorités espagnoles. En conséquence, les éléments nouveaux présentés par la requérante ne revêtent pas le caractère d’un changement de circonstances de faits, depuis l’intervention de l’arrêté du 9 octobre 2025 de remise aux autorités espagnoles et du jugement susvisé du 12 novembre 2025, permettant de considérer que les modalités selon lesquelles il est envisagé de procéder à l’exécution de son transfert emporteraient des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution et justifiant sa suspension.
Dans ces conditions, la requête présentée par Mme C… est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.
Fait à Poitiers, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. RAVENEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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