Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 25 sept. 2025, n° 2501788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10, 16 et 24 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 29 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert à destination des autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- il méconnait son droit à l’information tel que garanti par les dispositions de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’intéressé n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision litigieuse en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet de la Gironde aurait dû faire application de la clause discrétionnaire visée à l’article 17 du règlement Dublin III.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Béalé, conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de Gironde n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de Mme Béalé,
- et les observations de Me Toulouse, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que M. A… est arrivé en 2015 en Suède où il a vécu jusqu’en 2025, qu’à la suite du rejet de ses demandes d’asile par les autorités suédoises, il a fait l’objet d’une décision d’éloignement qu’il a exécutée, qu’au regard des éléments combinés tenant à la situation de violences en Afghanistan et à ses croyances et orientation sexuelle, son retour dans son pays d’origine présente un risque avéré pour sa vie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant afghan né le 27 octobre 1999, déclare avoir été contraint de fuir son pays en 2015 et être entré irrégulièrement au sein de l’Union européenne en décembre 2015 en franchissant la frontière grecque avant d’arriver en Suède pour y solliciter l’asile. Le 23 décembre 2015, il a présenté une première demande d’asile auprès des autorités suédoises puis une seconde le 31 octobre 2023 lesquelles ont fait l’objet d’un rejet. Le 16 février 2024, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire suédois. Le 25 avril 2025, il a franchi la frontière française. Le 13 mai 2025, il s’est présenté à la préfecture de la Haute-Vienne pour y formuler une demande d’asile. Le 26 mai suivant les autorités françaises ont saisi les autorités suédoises afin de solliciter de ces dernières un accord de transfert dans le cadre de la procédure prévue par le règlement européen n°604-2013, lequel aurait été accepté le 10 juin 2025. Par un arrêté du 29 août 2025, le préfet de la Gironde a donc ordonné le transfert de M. A… vers la Suède pour l’examen de sa demande d’asile. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 septembre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (…), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
5. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 avril 2025 suite au rejet définitif de sa dernière demande d’asile en Suède et à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire suédois du 16 février 2024 dont la légalité n’a pas été contestée et dont il est établi qu’elle a été exécutée, ce que le préfet de Gironde ne pouvait ignorer dans le cadre de la coopération en matière de partage d’informations prévue par l’article 34 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. D’une part, M. A…, ressortissant afghan, âgé de 26 ans, et dépourvu de toute attache en Suède, a déposé une demande d’asile en France le 13 mai 2025. Il soutient qu’au regard tant de son athéisme ainsi que de son orientation sexuelle, il encourt des risques avérés en cas de retour dans son pays d’origine. Ces propos circonstanciés sont corroborés par les pièces du dossier versés à l’instance, au titre desquels figurent des rapports d’OSAR et de l’organisation non-gouvernementale « Human Rights Watch » (HRW) de 2025 faisant état des violences à l’encontre des « personnes LGBT […] qui pourraient équivaloir à des tortures à cause de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre ». D’autre part, si la décision de transfert contestée n’a pas pour objet de le renvoyer en Afghanistan, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’eu égard à la probabilité de renvoi par la Suède de M. A… en Afghanistan, au regard de l’ensemble de ces éléments, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de Gironde a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer le requérant vers la Suède sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de Gironde a décidé de le remettre aux autorités suédoises pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de Gironde, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A… une attestation de demande d’asile lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Toulouse de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 112 du décret du 28 décembre 2020 et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
L’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de Gironde a prononcé le transfert de M. A… aux autorités suédoises est annulé.
Article 3
:
Il est enjoint au préfet de Gironde, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une attestation de demande d’asile lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4
:
L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Toulouse dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 112 du décret du 28 décembre 2020, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Toulouse et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. BEALE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet
de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en chef,
La Greffière
M. B…
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