Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 18 févr. 2026, n° 2415474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. D… B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remise de dette, correspondant à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant total de 1 164 euros.
Il soutient qu’il réside avec sa compagne, qui est étudiante et sans emploi et leur jeune enfant ; le foyer dispose uniquement de son salaire de 2 088 euros auquel s’ajoute la prestation d’accueil du jeune enfant d’un montant de 193 euros par mois ; au vu des charges supportées par le foyer, l’indu constitue une charge insurmontable et compromet sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère ;
- et les observations de Mme A…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. A ce titre, un indu « d’aide personnelle au logement » d’un montant de 1 164 euros lui a été notifié. Par une décision du 2 octobre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a indiqué que le montant de sa dette s’élevait à cette date à la somme de 970,70 euros et que sa demande de remise de dette était rejetée. M. B… demande l’annulation de cette décision et qu’une remise totale de sa dette lui soit accordée.
Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
D’une part, il résulte des éléments versés au dossier que l’indu d’aide personnelle au logement en litige a pour origine une déclaration tardive de plus de six mois. Toutefois, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne remet pas en cause, en particulier lors de l’audience publique, la bonne foi du requérant.
D’autre part, si M. B…, qui vit avec sa compagne et leur jeune enfant fait état de sa précarité, il résulte de l’instruction que si sa compagne ne travaille pas, le requérant perçoit environ 2 270 euros de ressources mensuelles, aides sociales comprises, et doit faire face, compte tenu des pièces produites, à un loyer de 760, auquel s’ajoute les charges courantes du foyer. Au vu de ces éléments, le requérant n’établit pas être placé, au jour du jugement, dans une situation financière telle qu’il ne pourra pas s’acquitter de la somme de 1 164 euros correspondant à l’indu mis à sa charge, dont le solde était de 970,70 euros au mois d’octobre 2024. En tout état de cause, il est loisible au requérant de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales un échéancier de remboursement adapté à sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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