Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2300756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Sérée de Roch, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels il a été assujetti au titre des exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019 pour un montant global demeurant en litige de 31 994 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— il a été privé du débat oral et contradictoire ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a appliqué la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
— la proposition de rectification du 2 août 2021 est insuffisamment motivée ;
— ce défaut de motivation est constitutif d’une atteinte aux droits de la défense ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
— les dépenses qu’il a engagées dans le cadre de son activité de maçonnerie générale doivent ouvrir droit à un montant de TVA déductible, même en l’absence de facture, en application de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 novembre 2018, aff 664/16 ;
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts, le régime d’imposition du micro-BIC devant s’appliquer à l’ensemble de la période vérifiée ;
En ce qui concerne les pénalités :
— les pénalités ne sont pas motivées ;
— la majoration de 40 % prévue au 1 de l’article 1728 du code général des impôts est infondée, dès lors qu’il n’a pas reçu de mise en demeure ;
— l’administration fiscale a commis une erreur de droit en cumulant les intérêts de retard et pénalités prévus par les articles 1727, 1728, 1729 et 1732 du code général des impôts ;
— le taux retenu pour le calcul des intérêts de retard est supérieur au taux d’intérêt légal.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise Albat, créée le 27 septembre 2017 par M. A, a pour activité la maçonnerie générale. Dans le cadre de l’exercice de cette activité, M. A a fait l’objet, du 1er mars au 30 juillet 2021, d’une vérification générale de comptabilité portant sur la période du 21 septembre 2017 au 31 décembre 2019. Par une première proposition de rectification du 31 mai 2021, l’administration fiscale l’a informé de son intention de procéder à la rectification des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Par une seconde proposition de rectification du 2 août 2021, elle l’a informé de son intention de le soumettre à des rappels de TVA au titre des exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019. Après avoir rejeté, par une décision du 1er septembre 2021, les observations formées par M. A le 16 septembre 2021 contre la proposition de rectification du 2 août 2021, l’administration fiscale a, par un avis du 29 octobre 2021, mis en recouvrement la somme totale en résultant et s’élevant, en droits et pénalités, à 31 994 euros. Sa réclamation préalable formée le 13 décembre 2021 ayant été rejetée par une décision du 13 décembre 2022, M. A demande la décharge de la totalité des sommes mises à sa charge par l’avis de mise en recouvrement du 29 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. Par ailleurs, l’administration n’est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable formulés sur les redressements notifiés.
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification adressée à M. A le 2 août 2021 précise les motifs et le montant des rectifications envisagées, le régime d’imposition retenu par le service, leur fondement légal, les années d’imposition concernées ainsi que leurs conséquences financières notamment au titre de la TVA. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette proposition de rectification doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’atteinte aux droits de la défense doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. () ». Aux termes de l’article L. 47 du même livre : « () une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. () ». Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. »
6. Il résulte de ces dispositions que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent, normalement, chez le contribuable ou au siège de l’entreprise vérifiée. Dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
7. Il résulte de l’instruction, notamment des termes de la proposition de rectification du 2 août 2021, que les opérations de vérification se sont déroulées, à la demande de M. A, dans les locaux de l’administration, et que dans ce cadre, quatre interventions ont eu lieu les 1er mars, 15 avril, 28 mai et 30 juillet 2021. Il incombe, dès lors, à M. A, qui conteste l’existence d’un débat oral et contradictoire d’établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec lui, preuve, qu’en l’espèce, il ne rapporte pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du débat oral et contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 287 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. / () 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, à l’exception de ceux mentionnés au 3 bis, déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure. () ». Aux termes de l’article 242 sexies de l’annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l’administration. () ». Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : () / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année : / 3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d’affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l’article 170. () ». Aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d’office : / () / 1° bis Les résultats imposables selon le régime d’imposition défini à l’article 50-0 du code général des impôts dès lors : / a. Qu’un des éléments déclaratifs visé au 3 de l’article précité n’a pas été indiqué ; () ".
10. Il est constant que lors de la création de son entreprise, M. A s’est placé sous le régime fiscal de la micro-entreprise prévue à l’article 50-0 du code général des impôts en matière de bénéfice industriel et commercial et sous le régime de la franchise en base prévue à l’article 293 B du même code en matière de TVA. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 2 août 2021, d’une part, que malgré l’envoi le 8 avril 2021, pour chacun des exercices en litige, d’une mise en demeure de déposer ses déclarations annuelles CA 12, M. A n’a pas déposé ces dernières, qu’il n’avait au demeurant pas déposées antérieurement dans les délais légaux. D’autre part, il résulte également de la proposition de rectification du 2 août 2021 que M. A n’a pas indiqué dans sa déclaration d’impôt sur le revenu le montant de son chiffre d’affaires au titre des deux exercices en litige. En se bornant à soutenir qu’il a remis au vérificateur l’ensemble de ses pièces comptables, alors même qu’il ressort des termes de la proposition de rectification que seules treize factures de produits concernant l’exercice clos le 31 décembre 2018 et cinq concernant l’exercice clos le 31 décembre 2019 ont été présentées au vérificateur qui a établi le 15 avril 2021 un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, M. A ne conteste pas utilement la mise en œuvre par l’administration fiscale de la procédure de taxation d’office en application des dispositions citées aux points précédents. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de taxation d’office, tant en matière de TVA qu’en matière de bénéfice industriel et commercial.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
11. L’administration fiscale ayant mise en œuvre la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve pèse sur M. A, en application des dispositions de l’article L. 193 de ce livre.
12. D’une part, aux termes de l’article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d’affaires supérieur à : / a) 82 800 € l’année civile précédente ; / b) Ou 91 000 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; / 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à : / a) 33 200 € l’année civile précédente ; / b) Ou 35 200 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a. / II. – 1. Le I cesse de s’appliquer : " a) Aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; / b) Ou à ceux dont le chiffre d’affaires de l’année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés. () « . Aux termes de l’article 293 D du même code : » () / III. – Pour l’application des dispositions prévues à l’article 293 B, les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article sont ajustées au prorata du temps d’exploitation de l’entreprise ou d’exercice de l’activité pendant l’année de référence ".
13. D’autre part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () ".
14. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 2 août 2021, que pour déterminer si la franchise prévue aux dispositions précitées de l’article 293 B du code général des impôts était applicable au cas de l’entreprise de M. A au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, l’administration fiscale a pris pour référence le chiffre d’affaires de l’année 2017, année de création de l’entreprise, qu’elle a divisé par 101, le nombre de jours d’activité de l’entreprise depuis sa création, puis multiplié par 365 pour obtenir le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé si l’activité avait été exercée durant toute l’année 2017, soit le chiffre d’affaires de 101 709 euros {(28 144 / 101) x 365}. Ce chiffre d’affaires étant supérieur au seuil de 91 000 euros prévu au b du 1° du 1 de l’article 293 du code général des impôts, elle a soumis l’entreprise à la TVA au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, en application des dispositions du a du 1 du II du même article. Pour déterminer si la franchise prévue aux dispositions précitées de l’article 293 B du code général des impôts était applicable au cas de l’entreprise de M. A au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, l’administration fiscale a reconstitué le chiffre d’affaires réalisé au cours des exercices 2018 et 2019 à partir des relevés bancaires de l’entreprise, et des copies de chèques et de factures obtenus dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, et a abouti à un chiffre d’affaires respectivement de 67 408 euros hors taxes et de 42 566 euros hors taxes. Le chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 étant supérieur au seuil de 35 200 euros prévu au b du 2° du I de l’article 293 B du code général des impôts, elle a soumis l’entreprise à la TVA, en application des dispositions du b du 1 du II du même article. En l’absence de production par M. A de factures de charges, l’administration fiscale n’a admis aucune TVA en déduction au titre des deux exercices en litige et a fixé les rappels de TVA aux montants de 13 481 euros au titre de l’exercice 2018 et de 8 513 euros au titre de l’exercice 2019.
15. En premier lieu, en se bornant à dire qu’il ressort d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu le 21 novembre 2018 dans une affaire 664/16 que l’absence de factures n’entraînerait pas une interdiction à la déduction de la TVA et qu’il a engagé des dépenses pour l’exploitation de cette activité, sans toutefois justifier de ces dépenses, M. A ne conteste pas utilement les rehaussements opérés par l’administration fiscale en matière de TVA.
16. En second lieu, si M. A indique contester les redressements établis à son encontre au titre du bénéfice industriel et commercial, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, M. A ne conteste pas ne pas avoir déclaré de recette professionnelle dans ses déclarations de revenus au titre des années 2018 et 2019. De la même manière, il ne conteste pas la méthode de reconstitution retenue par l’administration. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a reconstitué le chiffre d’affaires de sa société et a imposé sur ce fondement M. A au titre des bénéfices industriels et commerciaux au titre de ces deux exercices.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits, présentées par M. A doivent être rejetées.
En ce qui concerne les pénalités :
18. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. »
19. D’autre part, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () ".
20. Enfin aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, dans ses rédactions applicables aux années d’imposition en litige : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / () / III. – Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. () ».
21. En premier lieu, il résulte de l’examen de la proposition de rectification du 2 août 2021, par laquelle le vérificateur a fait connaître à M. A sa décision de leur infliger des pénalités sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts, que cette proposition expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités prononcées sur ce fondement doit être écarté.
22. En deuxième lieu, si M. A soutient ne pas avoir reçu la mise en demeure mentionnée au b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, il résulte toutefois de l’instruction, notamment des pièces produites en défense dont M. A ne remet pas en cause l’authenticité, que ce dernier a réceptionné le 10 avril 2021 les deux mises en demeure de produire les déclarations de TVA CA 12 modèle 3517 SD que lui a adressées l’administration fiscale le 8 avril 2021. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
23. En troisième lieu, la mise à la charge d’un contribuable d’intérêts de retard, qui, quand bien même seraient-ils supérieurs au taux d’intérêt légal, ne constituent pas une sanction, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’application des intérêts de retard doit être écarté.
24. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 2 août 2021, que le taux d’intérêt appliqué par l’administration est celui de 0,20 % prévu par les dispositions précitées de l’article 1727, dans ses rédactions applicables aux exercices en litige. Par suite, le moyen tiré de la circonstance que les intérêts de retard seraient excessifs ne peut qu’être écarté.
25. En cinquième et dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir du principe de non cumul des sanctions dès lors que les rappels de TVA en litige n’ont pas été assortis d’autre majoration que celle prévue au 1 de l’article 1728 du code général des impôts et que les intérêts de retard n’ont pas la nature d’une sanction.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des pénalités présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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