Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 20 mai 2025, n° 2504814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 mars 2025, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et subsidiairement d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou à elle-même en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— Cette décision viole le droit à l’information ;
— Elle est insuffisamment motivée ;
— Elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien de vulnérabilité par une personne qualifiée ;
— Elle est entachée d’une erreur de droit car elle est entrée régulièrement en France ;
— Elle viole les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hnatkiw
— les observations de Me Debazac, représentant Mme B.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ukrainienne, a présenté le 17 mars 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Bobigny, une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas déposé sa demande dans un délai de 90 jours. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Par ailleurs, l’article D. 551-17 du même code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que l’intéressée n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressée ont été examinés. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, si Mme B soutient que les pièces de la procédure ne révèlent pas qu’elle aurait été informée, dans une langue qu’elle comprend, des modalités de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que l’entretien personnel a été réalisé en russe, langue que l’intéressée déclare comprendre. Mme B ayant signé ladite fiche, elle a ainsi certifié avoir reçu cette information dans les conditions prévues par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’absence de l’information prévue par les dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ». L’article R. 522-2 de ce code précise que : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ». Aux termes de l’article L. 141-3 de ce code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 17 mars 2025, Mme B a bénéficié d’un entretien avec l’assistance d’un interprète en russe conduit par un agent de l’OFII. En outre, il ressort de la fiche d’évaluation produite que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En cinquième lieu, Mme B a présenté une demande d’asile enregistrée le 17 mars 2025 alors que selon ses propres déclarations, reprises dans la fiche d’évaluation de vulnérabilité en date du même jour, qui n’apparaît pas entachée d’une erreur matérielle, elle a elle-même indiqué être entrée en France en février 2023. Les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui renvoient au 3° de l’article L. 531-27 s’agissant uniquement de la condition de délai, permettent de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile en cas de dépôt de sa demande d’asile au-delà d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans que son séjour régulier puisse faire obstacle à un tel refus. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que Mme B est entrée sur le territoire français le 23 février 2023, qu’elle a bénéficié de la protection temporaire depuis son arrivée, et qu’elle n’a déposé sa demande d’asile que le 17 mars 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
11. En se bornant à mentionner la présence de son enfant mineur, la requérante n’établit pas en quoi la décision porterait atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Bobigny a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
Le greffier,
S. Labart
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504814
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