Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 nov. 2025, n° 2504481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un document de séjour provisoire valable jusqu’à la délivrance du titre de séjour sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation administrative, sociale et financière précaire ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application des stipulations des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, a présenté le 7 mai 2025, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de titre de séjour sur le fondement la vie privée et familiale. Par son silence gardé sur cette demande, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Compte tenu de l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. B… A… soutient se trouver dans une situation administrative, sociale et financière précaire, être privé de la possibilité de faire valoir l’équivalence de diplôme et d’exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir aux besoins de son ménage et qu’il est exposé à un risque sérieux de faire l’objet placement en centre de rétention administrative en vue de l’exécution d’une décision d’éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient dans la situation administrative et matérielle dont il fait état depuis le mois d’avril 2025 et ne démontre pas, par les pièces produites, se trouver dans une situation de précarité matérielle ou dans l’impossibilité de subvenir aux besoins du ménage qu’il constitue avec son épouse de nationalité française dont il n’est ni établi ni allégué qu’elle ne serait pas en capacité d’exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, la mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre est susceptible d’un recours présentant, conformément aux dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un caractère suspensif s’opposant à son exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur sa légalité et il n’est pas démontré que sa situation personnelle en France serait de nature à justifier légalement une mesure de placement en centre de rétention administrative. Enfin, l’intéressé ne justifie pas se trouver privé, du fait de refus de séjour contesté, de la possibilité de répondre à brève échéance à une offre d’emploi précise qui lui aurait été formulée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les circonstances générales invoquées par le requérant ne suffisent à caractériser l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. B… A… doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Cagnon.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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