Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2604780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. D… C… et Mme B… A…, représentés par Me Laspalles, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du consulat général de France à Alger (Algérie) du 30 septembre 2025 ayant refusé de délivrer un visa long séjour à M. C… en qualité de conjoint d’un ressortissant de nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa long séjour litigieuse dans le délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; leur relation est stable et ancienne, datant du 14 janvier 2021 ; ils ont pour projet de fonder une famille et d’entamer une démarche de procréation médicalement assistée ; M. C… remplit les conditions pour obtenir ce visa ; le caractère frauduleux du mariage n’est pas établi, lequel n’a fait l’objet d’aucune contestation ; M. C… est reparti en Algérie pour solliciter le visa demandé ; l’urgence résulte de l’illégalité de la décision ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2602789 enregistrée le 10 février 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et Mme A… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du consulat général de France à Alger (Algérie) du 30 septembre 2025 ayant refusé de délivrer un visa long séjour à M. C… en qualité de conjoint d’un ressortissant de nationalité française .
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants font valoir que la décision prolonge leur séparation alors qu’ils ont pour projet de fonder une famille en France. Toutefois, si les époux se prévalent de la durée de leur relation et de leur mariage, il ressort des pièces du dossier que cette relation s’est construite et que ce mariage a été célébré récemment alors que le requérant avait connaissance de la précarité de sa situation administrative en France, résultant de son entrée irrégulière sur le territoire, et de la nécessité d’une régularisation à l’issue incertaine. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que le mariage aurait fait l’objet d’une contestation en France, celui-ci, célébré le 19 avril 2024, s’avère récent. En outre, la séparation des époux est, à ce jour, d’une durée restreinte, M. C… étant reparti en Algérie le 17 juin 2025. Les requérants ne font état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que Mme A… rende visite à son époux en Algérie dans l’attente du jugement au fond de leur recours en annulation de la décision contestée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des intéressés, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. C… et Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et Mme B… A….
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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