Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2500691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. D C, représenté par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans ce même délai, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— l’auteur de l’arrêté était incompétent pour le signer.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux des études.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
— les décisions sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— et les observations de Me Pion, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant haïtien né le 9 décembre 2000 à Jacmel (Haïti), est entré en France le 23 octobre 2020 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu’au 10 novembre 2024. Il a déposé, le 15 octobre 2024, une nouvelle demande de renouvellement. Par un arrêté du 11 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé de M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne. Par un arrêté du 27 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation à M. B à l’effet de signer les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C, arrivé en France en octobre 2020, s’est inscrit en première année de licence de droit au sein de l’université de Limoges pour l’année universitaire 2020-2021, à l’issue de laquelle il a été déclaré défaillant. Il a malgré cela pu bénéficier d’un « accès étape » en deuxième année de licence de droit à compter de l’année universitaire 2021-2022. Ajourné avec une moyenne de 8,75/20, il s’est réinscrit dans la même formation pour les années 2022-2023 puis 2023-2024 où il a été déclaré défaillant. Pour expliquer ces résultats, M. C se prévaut de la maladie dont est atteint son père vivant en Haïti et de ce que, pour faire face à ses dépenses de santé importantes et envoyer de l’argent à sa famille, il a dû travailler comme employé polyvalent à temps partiel au sein de l’enseigne La Boîte à pizza à compter du 23 août 2021. Toutefois, il n’apporte aucune pièce ni aucune précision permettant d’estimer dans quelle mesure cette circonstance a été de nature à faire obstacle à la réussite de ses examens alors même qu’il ressort du dossier étudiant du requérant qu’il n’a validé, après trois années universitaires, que six matières de deuxième année de licence et a été déclaré en absence injustifiées à de nombreuses autres matières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Vienne a, à la date du 11 décembre 2024 à laquelle s’apprécie la légalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, considéré que l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » que M. C sollicitait.
5. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour motiver le rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », le préfet de la Haute-Vienne a mentionné, entre autres motifs, l’absence d’inscription à une formation diplômante pendant la période de septembre 2020 à septembre 2022. Alors que les pièces du dossier font apparaître que M. C était inscrit en licence de droit au titre de cette période, il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Vienne, s’il n’avait commis cette erreur de fait, aurait pris la même décision.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. C, invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 11 décembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. C au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Haute-Vienne. Copie en sera transmise pour information à Me Pion.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A
cg
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