Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 août 2025, n° 2507641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A B, représenté par Me Eve Thieffry, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et au surplus, son contrat de travail a été suspendu depuis le 12 mai 2025, le privant de toute ressource et son employeur a indiqué qu’il le licencierait en l’absence de production d’un document de séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique qui s’est tenue le 20 août 2025 à 9h30 en présence de M. Potet, greffier, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Barbaz, substituant Me Thieffry, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 24 février 1997, est entré en France en 2017. Il a obtenu la délivrance de titres de séjour pour poursuivre ses études puis une carte de séjour valable du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2024. Il déclare en avoir demandé le renouvellement le 31 mai 2024 et a été muni de récépissés de sa demande, le premier valable du 22 octobre 2024 au 21 janvier 2025 et le suivant valable du
13 février 2025 au 12 mai 2025. Par la présente requête, M. B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, l’exécution de la décision implicite du préfet du Nord refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. La condition d’urgence est donc présumée. Au surplus, l’employeur du requérant a suspendu son contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 mai 2025 en raison de l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, le privant ainsi de toute rémunération et l’a informé qu’il entamerait une procédure de licenciement en l’absence de production d’un tel document à l’échéance du 31 août prochain. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de refus de titre.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer dans le délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé délivrer à M. B un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, dans le délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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