Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 mars 2026, n° 2605001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 12 mars 2026 ainsi que des mémoires enregistrés les 13 et 19 mars 2026, Mme D… B… épouse C…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 mars 2026 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont rejeté la demande de M. F… C… de visa de long séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que le couple est séparé alors qu’il justifie de deux années de vie commune en Turquie, que la requérante travaille à Marseille et ne peut rejoindre son époux en Turquie ou en Algérie ; la décision porte atteinte à sa santé mentale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision litigieuse, qui selon la requérante fait obstacle à leur vie commune, Mme B… épouse C… invoque la séparation imposée à son couple et les conséquences de cette situation sur son état de santé psychologique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les époux se sont mariés récemment, le 28 octobre 2025 en Algérie et que ce mariage a été transcrit le 5 décembre suivant en France. La durée de séparation du couple n’est pas exagérément longue à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, aucun élément versé à l’instance ne démontre que la requérante serait dans l’impossibilité de rendre visite à son époux en Algérie ou en Turquie. Enfin, si Mme B… épouse C… produit à l’instance un certificat médical relatif à son état de santé, il ne ressort pas de ce document, d’une part un lien avec la séparation du couple, ni une gravité telle qu’elle justifierait la présence immédiate de son époux à ses côtés alors même qu’elle bénéficie d’un suivi et d’un traitement médical. Alors qu’en tout état de cause la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie d’un recours expédié le 13 mars 2026, de sorte qu’une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce recours, Mme B… épouse C… n’apporte dans ces conditions aucun élément de nature à justifier de l’urgence particulière évoquée au point n°2.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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