Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 24 avr. 2025, n° 2501300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. D, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y circuler pour une durée de trois ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Chenôve pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice tenant à l’irrégularité de la procédure de retenue administrative ;
— la décision est entachée d’erreurs de fait ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 avril 2025 à 14 heures 45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Riquet Michel, représentant M. B, qui s’en remet à ses écritures et insiste sur l’absence de condamnations pénales prises à l’encontre de son client.
Le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant roumain né le 22 mai 2000 à Hunedoara, a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français édictée le 24 juillet 2024 assortie d’une interdiction d’y circuler d’une durée de trois ans. M. B a fait l’objet d’une reconduite forcée le 9 septembre 2024. Le 2 avril 2025, M. B a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Dijon pour des faits d’ « usage, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants » et « prise du nom d’un tiers ». Il a déclaré être entré en France pour la dernière fois à une date indéterminée. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du 3 avril 2025, cette même autorité a assigné l’intéressé à résidence sur le territoire de la commune de Chenôve pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu d’admettre, en application des dispositions précitées, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision en litige vise les textes qui la fondent, en particulier le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève, en référence à cette disposition, que M. B, entré en France en dépit d’une interdiction de circuler sur le territoire national, a été mis en cause comme étant l’auteur de plusieurs délits, est défavorablement connu des services de police pour divers faits qu’il aurait commis entre 2016 et 2024, s’assure qu’il ne peut se prévaloir d’aucun droit au séjour et mentionne, avec un degré de précision suffisant, les raisons pour lesquelles son éloignement ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ». Aux termes de l’article L. 813-4 de ce code : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. ».
6. Par ailleurs, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. D’une part, les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions précitées sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation audit ressortissant étranger de quitter le territoire. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. B a été contrôlé et retenu en application de ces dispositions sont sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Par suite, les moyens tirés d’éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de l’intéressé, qu’il a été invité à présenter, à cette occasion, ses observations sur la perspective de l’édiction d’une mesure d’éloignement, d’une assignation à résidence ou d’un placement en centre de rétention administratif. Il ressort également de ce procès-verbal que M. B a pu exposer des informations relatives à sa situation personnelle, familiale et administrative ainsi que ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. M. B ne fait état d’aucune information qu’il n’aurait pas été en mesure de communiquer avant l’édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de présenter des observations préalables à l’édiction de la mesure d’éloignement doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort, ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Côte-d’Or se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit () « . Aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. () « . Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° () ".
11. Pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur deux motifs, l’un tenant à l’absence de justification d’un droit au séjour au sens du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autre tenant à un comportement personnel constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens du 2° du même article.
12. S’agissant du premier motif retenu par l’autorité préfectorale, il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne dans le cas où il constate que l’intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d’aucun droit au séjour. A cet égard, il convient de rappeler qu’en vertu d’une décision devenue définitive du 24 juillet 2024, M. B avait interdiction de circuler sur le territoire national pour une durée de trois ans. Au surplus, si les avis d’imposition et bulletin de paie produits par M. B permettent d’établir qu’il a exercé une activité professionnelle salariée régulière entre 2018 et septembre 2024, il ne verse au dossier aucun document à même de justifier la persistance de l’exercice d’une telle activité à la date de la décision contestée. A cet égard, la seule production d’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’une activité d’achat et revente de véhicules d’occasion initiée le 17 mai 2024 n’est pas de nature, faute de tout autre élément justificatif, à établir qu’il exercerait, à la date de la décision en litige, une activité professionnelle sur le territoire français. Par suite, contrairement à ce qu’il allègue et outre qu’il était sous le coup d’une interdiction de circuler sur le territoire français, M. B ne satisfaisait plus, à la date de la décision contestée du 3 avril 2025, à la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle prévue au 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle est subordonné le droit au séjour en France d’un citoyen de l’Union européenne pour une durée supérieure à trois mois. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que sa compagne, Mme A, de nationalité roumaine, avec laquelle il vit en concubinage, satisferait aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. S’agissant du second motif retenu par le préfet de la Côte-d’Or, il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est connu des services de police pour des faits de vol en réunion dans un local d’habitation commis le 4 juillet 2024, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants commis le 17 août 2023, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis commis le 4 avril 2022, port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 21 mars 2019, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion commis le 1er juillet 2018, rébellion, vol aggravé par deux circonstances sans violence commis le 9 février 2018, recels et utilisation frauduleuse de moyen de paiement commis le 28 août 2017 et vols à la roulotte et recels commis le 18 janvier 2016. En outre, il a été interpellé le 2 avril 2025 pour des faits d’usage, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants et prise du nom d’un tiers. Si le requérant invoque l’absence de condamnation pénale, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits énumérés ci-dessus, ce d’autant que, s’agissant des plus récents, il ressort d’un courriel du 5 avril 2025 qu’il est convoqué en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la régularité et à la période durant laquelle les faits délictuels ont été commis par M. B, rien ne faisait obstacle à ce qu’ils soient pris en compte par le préfet de la Côte-d’Or dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police administrative. Ainsi, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le comportement personnel de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Les pièces produites relatives à l’exercice d’une activité professionnelle ne suffisent pas à justifier de la présence continue et habituelle de M. B sur le territoire français depuis 2014. Surtout, il est constant que l’intéressé a fait l’objet, le 24 juillet 2024, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire national d’une durée de trois ans. Dès lors, il ne saurait se prévaloir d’une résidence légale et ininterrompue en France pendant cinq années au sens de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 12, le requérant n’établit pas remplir les conditions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B établit que ses parents et sa sœur sont en situation régulière sur le territoire français, il n’apporte aucun élément tendant à démontrer l’intensité de leur relation. Ensuite, alors que l’intéressé n’établit pas avoir noué des liens privés significatifs sur le territoire français, rien ne fait obstacle à ce que sa compagne, également de nationalité roumaine, qui ne démontre pas remplir les conditions posées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accompagne dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors que M. B est revenu sur le territoire français en méconnaissance d’une décision lui interdisant d’y circuler, après en avoir été éloigné en septembre 2024, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
18. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est motivé en droit par le visa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait par la circonstance selon laquelle, eu égard au nombre de délits dont M. B a été reconnu comme étant l’auteur, à la nature des faits commis, à leur répétition et au risque de récidive, il y a urgence à l’éloigner sans lui accorder un délai de départ volontaire d’un mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Côte-d’Or se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé préalablement à l’édiction du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
20. En dernier lieu, eu égard à l’ensemble des faits rappelés au point 14 du présent jugement, à leur récurrence et au risque de récidive, le préfet de la Côte-d’Or a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, se fonder sur ces circonstances pour en déduire que la condition d’urgence était remplie.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
22. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
23. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués du 3 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-l du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Riquet Michel.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. ACHLa greffière,
S. KIEFFER
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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