Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2505939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505939 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 17 février 2025, par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) de mettre la somme de 1.200 euros à la charge de la Préfecture de police sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
o la décision attaquée fait obstacle à l’instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français ;
o il est maintenu en situation irrégulière et peut être éloigné à tout moment du territoire;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que le préfet ne pouvait légalement refuser d’enregistrer sa demande au motif qu’une attestation d’élection de domicile délivrée par l’Association Inser Asaf, organisme domiciliaire agrée, installée à Paris ne constituait pas un justificatif de domicile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le numéro 2505938 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 27 mars 1988 au Mali, entré en France en 2019, selon ses déclarations, a sollicité, lors d’un rendez-vous en préfecture, le 17 février 2025, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’agent qui l’a reçu a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’il avait présenté à l’appui de son dossier une attestation d’élection de domicile et non un justificatif de domicile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Pour justifier l’urgence, M. B soutient que la décision attaquée fait obstacle à l’instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français et qu’il est ainsi maintenu en situation irrégulière et peut être éloigné à tout moment du territoire. Toutefois, d’une part, M. B ne fournit aucun élément suffisamment précis et circonstancié sur ses conditions de vie et notamment ses ressources financières, de nature à établir la réalité de la situation d’urgence dans laquelle il se trouve. D’autre part, alors que, selon ses déclarations, M. B se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2019, il ne peut, en tout état de cause, être regardé comme justifiant de manière crédible de l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant à ce qu’une somme soit versée à son avocat des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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