Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2301286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son avocate,
Me Pereira, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle perçoit l’allocation de solidarité aux personnes âgées et qu’elle est hébergée à titre gratuit par sa fille gravement malade qu’elle assiste au quotidien, justifiant ainsi de ressources stables et suffisantes ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la perception par la requérante de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, dont il n’a toutefois pas eu connaissance à la date de la décision attaquée, ne saurait pas davantage la faire regarder comme bénéficiant de ressources stables et suffisantes, une telle prestation relevant de l’article L. 5423-2 du code du travail ne pouvant être prise en compte à ce titre ;
— contrairement à ce que soutient la requérante, elle n’est pas hébergée à titre gratuit par sa fille dès lors que ses nom et prénom figurent sur les quittances de loyer produites.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur.
— et les observations de Me Pereira représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 27 février 1955 et entrée en France en 2001, s’est vue délivrer en 2005 une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnatrice de l’une de ses filles à raison de l’état de santé de cette dernière, puis plusieurs titres de séjour, dont en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 juillet 2021 au 28 juillet 2023. Elle a sollicité le 17 octobre 2022 la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 2 février 2023, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un tel titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE " d’une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article
L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et
L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme a refusé à la requérante la délivrance du titre de séjour prévu aux dispositions citées au point précédent au motif qu’elle ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes. Si la requérante soutient que l’allocation de solidarité aux personnes âgées qu’elle perçoit devait être prise en considération à ce titre, les dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient que la prise en compte des ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l’aide sociale. Elles doivent ainsi être interprétées, ainsi que le soutient le préfet dans son mémoire en défense, comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu’elles mentionnent mais également des autres prestations d’aide sociale, notamment l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée aux articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, alors même qu’elle était à la date de la décision attaquée hébergée à titre gratuit par sa fille, Mme B, qui ne perçoit aucune autre ressource que celle précitée, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent..
4. En second lieu, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme B est déjà titulaire d’un titre de séjour pluriannuel en cours de validité à la date de la décision attaquée.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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